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02/07 - Loi sur la participation et l'actionnariat salarié

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La loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié a aménagé, en particulier, les dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat et comporte également de multiples dispositions intéressant l'entreprise, telles que la création du chèque-transport.

Loi 2006-1770 du 30 décembre 2006, JO du 31, p. 20210

Sauf précision contraire, la loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2007.
Les entreprises peuvent distribuer, au titre d'un exercice clos et sans s'engager sur le long terme, un supplément d'intéressement ou de participation.
L'intéressement est modifié sur plusieurs points : formalités de dépôt des accords, création d'un intéressement de projet, déductibilité, à partir de 2007, de l'intéressement versé à l'exploitant individuel.
Les conséquences du franchissement du seuil de 50 salariés sont assouplies pour les entreprises qui appliquent un accord d'intéressement.
La date limite de dépôt des accords d'intéressement qui conditionne les exonérations fiscales et sociales est aménagée.
Les entreprises ayant mis en place un plan d'épargne d'entreprise depuis plus de 5 ans doivent ouvrir des négociations pour mettre en place un PERCO.
Les plafonds d'abondement de l'employeur dans les plans d'épargne salariale sont désormais exprimés en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale.
Dans les entreprises qui calculent la réserve de participation selon la formule légale, le bénéfice à retenir doit être majoré de certains bénéfices exonérés et s'entend, pour les sociétés soumises à l'IS, après déduction des déficits subis au cours des cinq derniers exercices.
Pour les entreprises de moins de 50 salariés qui appliquent volontairement la participation dans le cadre d'accords conclus avant 2010, le taux de la provision pour investissement est porté à 50 %.
Le mécanisme d'attribution gratuite d'actions aux salariés ou dirigeants est aménagé, notamment, pour ce qui concerne les périodes d'acquisition et de conservation des titres. Les décotes supportées par la société lors de la souscription des titres par les salariés deviennent fiscalement déductibles.
D'autres mesures sociales diverses concernent directement les entreprises (chèque-transport, suppression progressive de la contribution Delalande, etc.).
La loi institue, à partir de 2007, deux nouveaux crédits d'impôt en faveur des entreprises.

Épargne salariale

Dispositions communes

* Dividende du travail

1-1 La loi du 30 décembre 2006 a créé une notion de dividende du travail qui repose sur (art. 1er) :

- un supplément d'intéressement ou de participation (voir § 1-2) ;
- la possibilité de transférer les droits inscrits à un compte épargne-temps vers un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou un plan d'épargne d'entreprise (PEE) (voir § 1-39) ;
- l'attribution gratuite d'actions destinées à être versées sur un plan d'épargne d'entreprise (voir § 1-63) ;
- la disponibilité immédiate des dividendes et coupons attachés aux titres détenus dans le cadre d'un fonds commun de placement d'entreprise dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise (c. mon. et fin. art. L. 214-40, al. 11) ;
- l'existence d'une formule dérogatoire de participation (voir § 1-30).

Cet article de la loi sur la participation ne fait que créer un nouveau concept. Il est sans incidence directe pour les entreprises et n'est pas codifié.

* Supplément d'intéressement ou de participation

1-2 Décision

Le Conseil d'administration d'une entreprise ou son directoire, ou, encore, en l'absence de telles structures, le chef d'entreprise, peuvent décider d'attribuer aux salariés un supplément de participation ou un supplément d'intéressement versé au titre de l'exercice clos (art. 2-I ; c. trav. art. L. 444-12 nouveau).

En tout état de cause, le terme de supplément employé par le législateur implique, à notre sens, que l'entreprise applique déjà un accord de participation ou d'intéressement, et qu'elle ait déjà attribué de l'intéressement ou de la participation au titre de l'exercice considéré.

1-3 Supplément de participation

Les modalités de répartition du supplément de réserve spéciale de participation sont en principe celles prévues dans l'accord de participation applicable dans l'entreprise. À défaut, elles doivent être prévues par un accord spécifique. Les plafonds de répartition de la participation doivent être respectés (art. 2-I ; c. trav. art. L. 444-12 nouveau).

La répartition de la réserve spéciale est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite des deux plafonds suivants :
- d'une part, le salaire servant de base à cette répartition est retenu dans la limite d'un maximum égal à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale,
- d'autre part, la quote-part de la réserve spéciale allouée à un salarié pour un exercice donné est plafonnée à 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Ces plafonds sont proratisés en cas d'année incomplète (c. trav. art. R. 442-6).

Le montant global de la réserve spéciale de participation, y compris le supplément, est limité au plus élevé des plafonds suivants : moitié du bénéfice net comptable, bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres, bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres, moitié du bénéfice net fiscal (c. trav. art. L. 442-6).

Attention Si l'entreprise applique un accord de participation dérogatoire à la formule légale, la réserve spéciale de participation, y compris le supplément, ne peut excéder le plafond prévu par l'accord dérogatoire (c. trav. art. L. 442-6 ; voir § 1-30).

1-4 Supplément d'intéressement

Les modalités de répartition de ce supplément d'intéressement sont en principe celles de l'accord d'intéressement applicable dans l'entreprise. À défaut, elles doivent être prévues par un accord spécifique. Le versement de ce supplément doit se faire dans le respect des plafonds individuels et collectifs de répartition de l'intéressement.

Le montant global des primes d'intéressement ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts. Au plan individuel, le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.

Le supplément d'intéressement peut, notamment, être affecté à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise, d'un plan d'épargne interentreprises ou d'un plan d'épargne pour la retraite collectif (art. 2-I ; c. trav. art. L. 444-12 nouveau).

1-5 Régimes fiscal et social

Le supplément d'intéressement ou de participation est soumis aux mêmes régimes fiscal et social que les sommes versées au titre des accords de base (art. 2-II et III ; c. trav. art. L. 441-4 et L. 442-8 modifiés).

* Livret d'épargne salariale

1-6 Remise lors de l'embauche

Dans les entreprises qui proposent un dispositif d'épargne salariale, un livret d'épargne salariale doit être remis à tout salarié lors de son embauche (art. 3 ; c. trav. art. L. 444-5 modifié). Jusqu'alors, la remise de ce livret n'était prévue qu'au départ du salarié de l'entreprise.

En pratique, l'obligation de remettre ce livret dès la conclusion du contrat de travail s'applique aux embauches intervenues depuis le 1er janvier 2007, quel que soit le type de contrat de travail qui a été conclu. Sont donc concernés les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, d'un contrat de travail temporaire, d'un contrat aidé, etc.

1-7 Contenu

Le livret d'épargne salariale remis au salarié doit, notamment, présenter l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale.

Par ailleurs, les références de l'ensemble des établissements financiers gérant des sommes et valeurs épargnées ou transférées par le salarié dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale doivent figurer sur chaque relevé de compte individuel et chaque état récapitulatif (art. 3 ; c. trav. art. L. 444-5 modifié).

* Suivi des accords

1-8 Les comités de suivi des accords d'intéressement sont étendus aux autres dispositifs d'épargne salariale. Ainsi, les accords de participation et les règlements de plan d'épargne salariale peuvent prévoir les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application de cet accord ou de ce règlement (art. 8 ; c. trav. art. L. 444-10 nouveau).

L'instauration d'un suivi est toujours obligatoire pour les accords d'intéressement (c. trav. art. L. 441-3), tandis qu'il n'est que facultatif pour les accords de participation et les règlements des plans d'épargne salariale.

1-9 Dépôt des accords

L'accord d'intéressement, l'accord de participation et le règlement d'un plan d'épargne salariale, lorsqu'ils sont conclus concomitamment, peuvent faire l'objet d'un dépôt commun. Ce dépôt doit être accompli dans le délai fixé pour les accords d'intéressement (art. 14-I ; c. trav. art. L. 132-27 modifié ; voir § 1-13).

1-10 Sécurisation des accords

La loi opère une sécurisation juridique de l'ensemble des accords d'épargne salariale, sur le modèle du dispositif d'ores et déjà applicable aux accords d'intéressement.

La direction départementale du travail et de l'emploi dispose désormais d'un délai de 4 mois à compter du dépôt d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation ou d'un règlement de plan d'épargne salariale pour demander, après consultation de l'URSSAF dont relève l'entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires à la loi. Sur le fondement de cette demande, l'accord ou le règlement peut être dénoncé à l'initiative d'une des parties en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions légales. En l'absence de demande de l'administration pendant ce délai de 4 mois, l'accord est considéré comme conforme aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion. Aucun contrôle ultérieur ne pourra conduire à remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux sommes attribuées aux salariés, que ce soit au titre des exercices en cours ou des exercices antérieurs à la contestation (art. 14-III ; c. trav. art. L. 444-11 nouveau).

Ce nouveau dispositif n'est pas réservé aux accords conclus au niveau d'une entreprise ou d'un établissement. Il est également applicable aux accords de participation et aux accords instituant des plans d'épargne interentreprises conclus au niveau d'une branche.

* Négociation sur l'épargne salariale

1-11 Groupements d'employeurs

Dans les entreprises soumises à la négociation annuelle obligatoire (voir « La négociation dans l'entreprise », RF 957, p. 247), lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou un accord d'entreprise ayant mis en place au moins un dispositif d'épargne salariale, l'employeur est tenu d'engager, chaque année, une négociation sur un ou plusieurs de ces dispositifs.

Cette obligation est désormais étendue aux groupements d'employeurs (art. 7-I ; c. trav. art. L. 132-27 modifié).

La loi autorise désormais les groupements d'employeurs à instituer un régime d'intéressement prenant en compte les résultats ou les performances des entreprises membres du groupement (voir § 1-19).

1-12 PERCO

Les entreprises qui ont mis en place un plan d'épargne d'entreprise depuis plus de 5 ans sont tenues d'ouvrir des négociations en vue de la mise en place soit d'un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), soit d'un PERE (plan d'épargne retraite d'entreprise), soit d'un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies « art. 83 » (art. 18-I, 1e ; c. trav. art. L. 443-1-2).

Intéressement

* Délai de dépôt des accords

1-13 Les modalités de dépôt des accords d'intéressement sont assouplies. Jusqu'à présent, ces accords devaient obligatoirement être déposés dans un délai de 15 jours à compter de leur signature. En cas de retard, les accords déposés hors délai n'ouvraient droit aux exonérations fiscales et sociales que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement à leur dépôt.

Quelle que soit la période de calcul (annuelle ou infra-annuelle), l'accord d'intéressement doit, pour ouvrir droit aux exonérations fiscales et sociales, être conclu avant le 1er jour de la 2e moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet. Cette date limite de conclusion de l'accord constitue désormais le point de départ du délai de 15 jours pour le déposer (art. 14-II ; c. trav. art. L. 441-2 modifié).

EXEMPLE
Une entreprise, dont l'exercice coïncide avec l'année civile, souhaite mettre en place un accord d'intéressement avec une période de calcul annuelle prenant effet au 1er janvier 2007.
Prise d'effet de l'accord : 1er janvier 2007
Période de calcul suivant la date de prise d'effet : 1er janvier-31 décembre 2007
1er jour de la 2e moitié de la période de calcul : 1er juillet 2007
L'accord devra avoir été conclu au plus tard le 30 juin 2007.
Il devra être déposé au plus tard dans les 15 jours de cette date limite, soit au plus tard le 15 juillet 2007.

En ce qui concerne les accords collectifs soumis au droit d'opposition (c. trav. art. L. 132-2-2, III), cette date limite est reportée à la fin du délai d'opposition (8 jours à compter de la notification de l'accord).

* Intéressement de projet

1-14 Entreprises concernées

Dans les entreprises ou les groupes disposant d'un accord d'intéressement et concourant avec d'autres entreprises à une activité caractérisée et coordonnée, un accord peut être conclu pour prévoir que tout ou partie des salariés bénéficie d'un intéressement de projet (art. 4 ; c. trav. art. L. 441-1 modifié).

1-15 Modalités de négociation

L'accord mettant en place un intéressement de projet est négocié dans les conditions suivantes (art. 4 ; c. trav. art. L. 441-1 modifié) :

- si l'intéressement de projet n'implique que tout ou partie des salariés d'une même entreprise ou d'un même groupe, il est négocié dans les mêmes conditions qu'un accord d'intéressement de droit commun (c. trav. art. L. 441-1 ; voir « L'épargne salariale », RF 2002-3, fiche 11, §§ 1 à 4) ;

- si, au contraire, l'accord d'intéressement de projet concerne tout ou partie des salariés d'entreprises distinctes qui ne constituent pas un groupe, il doit être négocié selon les mêmes modalités qu'un plan d'épargne interentreprises (c. trav. art. L. 443-1-1 ; voir RF 2002-3, fiche 24, §§ 4 et 5).

Dans les deux cas, la condition de majorité des deux tiers requise en cas de ratification du projet par les salariés s'apprécie en prenant en compte les seuls personnels entrant dans le champ d'application du projet (art. 4 ; c. trav. art. L. 441-1 modifié).

1-16 Contenu

L'accord d'intéressement de projet définit un champ d'application et une période de calcul spécifiques, qui peuvent différer de ceux de l'accord d'intéressement d'entreprise par ailleurs applicable aux salariés, sans pouvoir excéder 3 ans (art. 4 ; c. trav. art. L. 441-1 modifié).

* Franchissement du seuil de 50 salariés

1-17 La mise en place de la participation s'impose en principe aux entreprises qui viennent à employer 50 salariés. Le franchissement de ce seuil est facilité pour les entreprises qui appliquent un accord d'intéressement : pour celles-ci, l'obligation de mettre en place la participation est reportée à la date d'expiration de l'accord d'intéressement. La nouvelle loi complète ces dispositions en ajoutant que, à la date d'expiration de l'accord d'intéressement, un accord de participation dérogatoire peut être conclu sur une base de calcul et de répartition reprenant celle de l'accord d'intéressement ayant expiré (art. 5 ; c. trav. art. L. 442-1 modifié).

En d'autres termes, ces PME sont autorisées à conserver leur dispositif d'intéressement sous la forme d'un accord de participation.

* Accord fondé sur les résultats des filiales

1-18 Jusqu'alors, une société mère pouvait appliquer un accord d'intéressement fondé sur les résultats de ses filiales à la double condition :

- qu'à la date de conclusion de l'accord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France soient couverts par un accord d'intéressement ;
- qu'un engagement de négocier soit pris par l'entreprise dans chacune des filiales non couvertes par un accord d'intéressement dans un délai maximum de 4 mois à compter de la conclusion de l'accord.

Cette 2e condition est supprimée. Depuis le 1er janvier 2007, les sociétés mères d'un groupe peuvent donc se doter d'un accord d'intéressement fondé sur les résultats de leurs filiales sans avoir à engager des négociations dans chacune d'entre elles (art. 7-IV ; c. trav. art. L. 441-2 modifié).

* GIE et groupements d'employeurs

1-19 Les groupements d'intérêt économique ainsi que les groupements d'employeurs sont désormais autorisés à instaurer un régime d'intéressement prenant en compte les résultats ou les performances des entreprises membres du groupement (art. 7-II ; c. trav. art. L. 441-2 modifié).

La loi supprime parallèlement la disposition du code du travail qui permettait aux salariés mis à la disposition d'une entreprise par un groupement d'employeurs de bénéficier des dispositifs d'épargne salariale mis en place dans cette entreprise, en l'absence de dispositif d'épargne salariale spécifique au groupement d'employeurs (art. 7-III ; c. trav. art. L. 444-4 modifié). Le législateur considère qu'un tel mécanisme n'est aujourd'hui plus nécessaire.

* Intéressement versé aux non-salariés

1-20 Rappel du contexte

La loi pour la confiance et la modernisation de l'économie a ouvert la possibilité aux chefs d'entreprise comprenant habituellement au moins un salarié (même à temps partiel) en sus du dirigeant lui-même et au plus 100 salariés de bénéficier également de l'intéressement (c. trav. art. L 441-1). Les sommes ainsi attribuées n'ont pas le caractère de rémunération et sont exonérées de cotisations sociales (c. trav. art. L. 441-4).

Fiscalement, elles peuvent être déduites par l'entreprise des bases retenues pour l'assiette de l'IS ou de l'IR, sauf les sommes versées aux exploitants individuels, aux associés de sociétés de personnes non soumises à l'IS et aux conjoints collaborateurs et associés (CGI art. 39 undecies et c. trav. art. 441-5). Par suite, les sommes versées à ces personnes, au titre de l'intéressement n'étaient jusqu'à présent pas déductibles pour la détermination des résultats imposables de l'entreprise ou de la société.

1-21 Déductibilité des sommes affectées par les non-salariés à un PEE

La loi autorise les entreprises relevant de l'IR dans la catégorie des BIC ou des BNC à déduire les sommes versées dans le cadre de cet accord d'intéressement à l'exploitant individuel, aux associés de sociétés de personnes non soumises à l'IS et aux conjoints collaborateurs et associés. Cette déduction est subordonnée aux conditions et limites suivantes (art. 6 ; c. trav. art. L. 441-6 modifié) :

- le bénéficiaire a adhéré au plan d'épargne d'entreprise ;
- tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées sont affectées à la réalisation de ce plan ;
- la déduction ne peut excéder une limite égale à la moitié du plafond annuel de sécurité sociale (16 092 € en 2007).

Participation

* Négociation au niveau de la branche

1-22 Une nouvelle obligation

Un régime de participation devra être négocié dans chaque branche professionnelle au plus tard le 31 décembre 2009. À défaut d'initiative de la partie patronale au cours de l'année 2007, la négociation doit s'engager dans les 15 jours suivant la demande d'une organisation syndicale représentative (art. 9 ; c. trav. art. L. 442-18 nouveau).

Le Conseil supérieur de la participation est chargé du suivi de ces négociations (art. 9 ; c. trav. art. L. 444-2 modifié).

1-23 Application de l'accord dans l'entreprise

Les entreprises de la branche pourront opter pour l'accord ainsi négocié. Cela ne les dispensera pas de conclure un accord de participation d'entreprise, selon les formes requises (art. 9 ; c. trav. art. L. 442-18 nouveau). L'accord de participation d'entreprise doit être négocié avec les représentants d'organisations syndicales représentatives, ou au sein du comité d'entreprise, ou encore ratifié par le personnel à la majorité des deux tiers (c. trav. art. L. 442-10). Si l'accord de branche prévoit la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises, l'entreprise est également libre d'opter pour celui-ci, en respectant les règles de mise en place d'un tel plan. En principe, un accord collectif est nécessaire, mais si le plan est mis en place entre plusieurs employeurs pris individuellement, l'accord peut également être conclu au sein du comité d'entreprise ou à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel de chaque entreprise du projet d'accord instituant le plan (c. trav. art. L. 443-1-1).

* Mise en place unilatérale

1-24 Entreprises de moins de 50 salariés

Les entreprises de moins de 50 salariés ne sont pas légalement assujetties à la participation. Néanmoins, elles peuvent volontairement mettre en place un régime de participation, et bénéficient alors des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les entreprises soumises légalement à la participation (c. trav. art. L. 442-15).

1-25 Échec des négociations

Dans les entreprises de moins de 50 salariés comme dans les autres, la mise en place de la participation doit en principe faire l'objet d'un accord. Toutefois, en cas d'échec des négociations sur la mise en place volontaire de la participation, l'employeur a aujourd'hui la possibilité de mettre en application unilatéralement un tel régime (art. 9-III ; c. trav. art. L. 442-15 modifié).

1-26 Consultation des représentants du personnel

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel doivent être consultés sur le projet d'assujettissement unilatéral à la participation au moins 15 jours avant son dépôt auprès du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (art. 9-III ; c. trav. art. L. 442-15 modifié).

* Réserve spéciale de participation calculée selon la formule légale

1-27 Nouvelle définition du bénéfice

Pour les entreprises qui calculent la réserve de participation selon la formule légale, le bénéfice à retenir (art. 10-I et III ; c. trav. art. L. 442-2 modifié) :

- doit être majoré de certains bénéfices exonérés ;

- s'entend, pour les sociétés soumises à l'IS, après déduction des déficits subis au cours des cinq derniers exercices.

Sauf précision particulière, ces modalités de calcul de la réserve s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de la loi.

On rappelle que la somme globale affectée à la réserve de participation en application de la formule légale est la suivante (c. trav. art. L. 442-2) :
R = 1/2 [bénéfice - (5 % capitaux propres)] X (salaires/valeur ajoutée).
Dans cette formule, le bénéfice est celui réalisé en France métropolitaine et dans les DOM, imposable à l'IR ou à l'IS au taux normal (33 1/3 % et 15 % pour les PME dans la limite de 38 120 €), à l'exclusion des plus-values à long terme taxables à un taux réduit. Avant la loi, ce bénéfice était retenu après imputation des déficits antérieurs et compte tenu des exonérations et abattements. Il avait été prévu que les bénéfices exonérés des entreprises situées en zones franches urbaines pouvaient être assujettis à la participation selon des modalités fixées par décret. Ce décret n'a jamais été publié.

1-28 Bénéfice fiscal majoré des bénéfices exonérés

Les bénéfices des exercices clos à compter du 1er janvier 2007 (date d'entrée en vigueur de la loi) devront être majorés des bénéfices exonérés en application des dispositions suivantes, limitativement énumérées :

- entreprises nouvelles implantées dans certaines zones (CGI art. 44 sexies) ;
- jeunes entreprises innovantes (CGI art. 44 sexies A) ;
- entreprises créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté (CGI art. 44 septies) ;
- entreprises implantées en zones franches urbaines (CGI art. 44 octies et 44 octies A) ;
- entreprises implantées dans une zone de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité (CGI art. 44 undecies) ;
- sociétés immobilières cotées (CGI art. 208 C) ;
- abattement d'un tiers du bénéfice des entreprises situées dans les DOM (CGI art. 217 bis).

Notons que, pour les entreprises nouvelles, ces dispositions n'auront d'effet qu'après leur troisième année d'existence, ces entreprises n'étant soumises à l'obligation de mettre en place la participation qu'à compter du troisième exercice clos après leur création (c. trav. art. L 442-16).

Il convient par ailleurs de souligner que le bénéfice à retenir pour le calcul de la somme à inscrire à la réserve est un bénéfice net, diminué de l'impôt sur les bénéfices correspondant. La loi n'apportant aucune précision, l'administration pourrait admettre que l'impôt à retenir est celui qui est calculé comme si le bénéfice n'avait pas été exonéré.

1-29 Bénéfices après imputation des déficits de moins de 5 ans

Le bénéfice des sociétés soumises à l'IS ne sera pas diminué des déficits constatés au cours des exercices antérieurs de plus de cinq ans à l'exercice en cours. Autrement dit, seuls les déficits subis au cours des cinq dernières années seront imputés sur le bénéfice pris en compte dans la formule de calcul (art. 10-I ; c. trav. art. L. 442-2 modifié). Cette règle de calcul s'appliquera pour la première fois à compter du 1er janvier 2008 (art. 10-III).

Cette mesure concerne les entreprises qui n'ont pas conclu d'accord dérogatoire de participation. Les entreprises ayant conclu un accord dérogatoire ne sont pas concernées par cette limitation.

* Calcul de la participation selon une formule dérogatoire

1-30 Les accords de participation peuvent établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies par la formule légale, à condition que le montant de participation obtenu soit au moins équivalent à celui qui aurait été obtenu par application de la formule de droit commun (c. trav. art. L. 442-6).

Les entreprises peuvent retenir deux nouvelles formules de calcul, proposées par la loi.

La réserve peut ainsi être fixée au tiers du bénéfice net fiscal (art. 10-II ; c. trav art. L. 442-6 modifié).

La formule de calcul dérogatoire peut également prendre en compte la valeur des titres de l'entreprise. La réserve spéciale de participation peut en effet être déterminée en fonction de l'évolution de la valeur des actions ou parts sociales de l'entreprise ou du groupe au cours du dernier exercice clos (art. 12 ; c. trav art. L. 442-6 modifié).

Ces formules s'appliquent aux accords dérogatoires conclus à compter du 1er janvier 2007 (date d'entrée en vigueur de la loi). Bien entendu, elles doivent respecter le principe de l'équivalence des avantages.

Comme actuellement, la réserve ainsi calculée ne doit pas excéder la moitié du bénéfice net comptable, ou, au choix des signataires de l'accord, l'un des trois plafonds suivants : bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres, bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres ou moitié du bénéfice net fiscal.

* Répartition de la réserve

1-31 Plafond de répartition individuel

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié au titre de la participation ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 24 138 € pour 2007 ; c. trav. art. R. 442-6). La loi précise désormais que ce plafond de répartition individuelle ne peut faire l'objet d'aucun aménagement par les accords de participation, que ce soit à la hausse ou à la baisse (art. 14-IV ; c. trav. art. L. 442-4 modifié).

1-32 Plafond au sein d'une UES

Le mode de répartition de la réserve est modifié lorsqu'un accord unique est conclu au sein d'une unité économique et sociale.

Pour les entreprises qui n'entrent pas dans un même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes, la répartition des sommes est effectuée entre tous les salariés employés sur la base du total des réserves de participation constituées dans chaque entreprise (art. 10-IV ; c. trav. art. L. 442-4 modifié).

* Provision pour investissement

1-33 Les entreprises de moins de 50 salariés qui appliquent volontairement la participation sont autorisées à déduire une provision pour investissement égale à 25 % du montant des sommes portées à la réserve de participation. Ce pourcentage concerne les accords conclus depuis le 21 février 2003. Pour les accords conclus avant cette date, ce taux est fixé à 50 % (CGI art. 237 bis A-II.1 ; voir RF 958 à paraître, § 991).

Le taux de la provision pour investissement est de nouveau fixé à 50 % pour les accords conclus jusqu'au 31 décembre 2009, c'est-à-dire dans les trois ans de la publication au JO de la loi du 31 décembre 2006 (art. 11 ; CGI art. 237 bis A-II.1).

* Gestion des sommes affectées à la réserve spéciale de participation

1-34 Nouvel emploi des fonds

Pendant la période d'indisponibilité des fonds, les modalités de gestion des sommes affectées à la réserve spéciale de participation sont prévues par les accords de participation (c. trav. art. L. 442-5 ; voir RF 2002-3, fiche 5).

Pour les accords conclus à partir du 31 décembre 2006 (date de promulgation de la loi) les sommes constituant la réserve spéciale de participation peuvent être affectées (art. 17-I ; c. trav. art. L. 442-5, 2e à 9e al. nouveaux) :

- soit, comme précédemment, à des comptes ouverts au nom des bénéficiaires dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise ;

- soit à un compte que l'entreprise doit consacrer à des investissements. Les salariés ont, sur l'entreprise, un droit de créance égal au montant des sommes versées.

Toutefois, contrairement aux accords conclus précédemment, les accords de participation conclus à partir du 31 décembre 2006 ne peuvent en aucun cas prévoir que les sommes constituant la réserve spéciale de participation soient affectées uniquement à un compte courant bloqué.

1-35 Exonération d'IR pour les bénéficiaires

Pour les salariés bénéficiaires, les sommes reçues sont exonérées d'impôt sur le revenu en totalité lorsqu'elles sont, à leur demande, affectées aux plans d'épargne dans les conditions indiquées au paragraphe précédent (art. 17-III-5 ; CGI art. 163 bis AA modifié).

Plans d'épargne salariale

* Plafonds d'abondement

1-36 Les plafonds d'abondement de l'employeur sur les plans d'épargne étaient jusqu'à présent fixes : ils sont désormais exprimés en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale (art. 19 ; c. trav. art. L. 443-7). Ainsi :

- le plafond d'abondement de l'employeur sur le plan d'épargne d'entreprise (PEE), qui était jusqu'alors fixé à 2 300 €, est désormais de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 2 575 € pour 2007 ;

- le plafond d'abondement de l'employeur sur le plan d'épargne pour la retraite collectif, qui était jusqu'à présent de 4 600 €, est désormais fixé à 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 5 149 € pour 2007.

Désormais, ces deux plafonds seront donc automatiquement revalorisés chaque année.

* Versements des participants

1-37 Conjoint collaborateur ou associé et salarié dont le contrat est suspendu

Le plafond de versement sur les plans d'épargne salariale applicable au conjoint collaborateur ou associé du chef d'entreprise ainsi qu'aux salariés dont le contrat de travail est suspendu lorsqu'ils n'ont perçu aucune rémunération au cours de l'année précédente est fixé à un quart du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 8 046 € en 2007) (art. 13-I ; c. trav. art. L. 443-2). Cette disposition est applicable rétroactivement au 1er janvier 2006 (art. 13-II).

Le plafond de versement des participants sur les plans d'épargne était jusqu'à présent exprimé en proportion de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel soumis à l'impôt sur le revenu. En pratique, les catégories de salariés ci-dessus ne pouvaient donc pas, jusqu'alors, effectuer de versements sur les plans d'épargne, faute de précision sur le plafond à leur appliquer.

1-38 Versements d'anciens salariés sur le PERCO

Un ancien salarié d'une entreprise peut continuer d'effectuer des versements sur le PERCO de cette entreprise dès lors qu'il n'existe pas de tel plan chez son nouvel employeur. Le salarié concerné ne peut alors pas bénéficier de l'abondement et les frais afférents à la gestion du plan sont à sa charge exclusive. Ces dispositions autorisent un ancien salarié à utiliser le compte épargne-temps de sa nouvelle entreprise pour alimenter le PERCO qu'il détient chez son ancien employeur (art. 18 ; c. trav. art. L. 443-1-2).

1-39 Transferts depuis un compte épargne-temps

Les salariés peuvent transférer leurs avoirs inscrits sur un compte épargne-temps (CET) vers un PERCO ou un PEE. Les droits inscrits au CET utilisés pour alimenter un PERCO ne sont pas pris en compte dans l'appréciation du plafond annuel de versement individuel sur les plans d'épargne (1/4 de la rémunération ou du revenu professionnel annuel ou du plafond annuel de la sécurité sociale ; voir § 1-37). Il en va de même des droits utilisés pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise (PEE), à condition qu'ils servent à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée, ou encore de parts ou d'actions d'un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) dédié (art. 18-II : c. trav. art. L. 443-2).

* Régime fiscal des avoirs acquis dans le CET et transférés vers un PEE ou un PERCO

1-40 Rappel des conditions d'imposition

Si les droits acquis dans le cadre d'un compte épargne-temps peuvent être transférés vers un PEE ou un PERCO (voir § 1-39), seule la partie des sommes transférées correspondant à un abondement de l'employeur est exonérée d'impôt sur le revenu. En revanche, la part des indemnités compensatrices ou financières correspondant aux autres sources d'alimentation du CET (versements du salarié) est soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Pour les droits inscrits sur un CET et transférés sur un PERCO ou un PEE à partir du 1er janvier 2006, le contribuable peut opter pour un mécanisme d'échelonnement de cette imposition (art. 20 ; CGI art. 163 A modifié).

1-41 Option pour l'étalement de l'imposition

Le montant des droits inscrits à un CET et qui sont utilisés pour alimenter un PERCO ou un PEE, dans les conditions indiquées au paragraphe 1-39, peut, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être imposé par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en dispose et les trois années suivantes.

Ce report en avant des sommes transférées s'applique selon les modalités prévues pour les indemnités de départ à la retraite (CGI art. 163 A ; voir « Votre déclaration personnelle », RF 948, § 2705). En particulier, l'exercice de cette option est incompatible avec l'option pour le système du quotient applicable aux revenus exceptionnels (CGI art. 163-0 A ; voir RF 948, § 2700).

La fraction des revenus dont l'imposition a été différée est mise en recouvrement immédiatement (art. 20-II) :
- en cas de décès du bénéficiaire. La fraction reportée en avant et non encore imposée doit figurer sur la déclaration souscrite pour la période allant du 1er janvier à la date du décès (CGI art. 204-1) ;
- en cas de départ du salarié à l'étranger. La fraction dont l'imposition a été différée est imposée avec les revenus de la période allant du 1er janvier de l'année du départ jusqu'à la date du départ (CGI art. 167-1).
Ce principe d'imposition immédiate est étendu, mutatis mutandis, à la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite et reportée en avant à la demande de leur bénéficiaire (art. 20-II ; CGI art. 163 A-II nouveau).

* FCPE investi en titres de l'entreprise

1-42 Liquidité des FCPE investis en titres non cotés

Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) est investi en titres de l'entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé :

- son actif doit comporter au moins un tiers de titres liquides, c'est-à-dire de titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou de parts d'OPCVM eux-mêmes investis en titres de cette nature,

- ou il doit être instauré un mécanisme de liquidité (décret 89-623 du 6 septembre 1989, art. 7 bis ; voir RF 2002-3, § 19-18).

Ce mécanisme doit garantir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le fonds s'il détenait un tiers de titres liquides. Il est assuré par un établissement de crédit ou une société d'assurance et doit faire l'objet d'un contrat écrit, annexé au règlement du fonds.

1-43 Nouvelle dérogation à la règle du tiers liquide

La loi introduit une nouvelle dérogation à la règle du tiers liquide (art. 23 ; c. trav. art. L. 443-4, 2e à 5e al. nouveaux), applicable à partir du 1er janvier 2007.

Ainsi, l'entreprise sera dispensée de comporter au moins un tiers de titres liquides :

- soit (comme précédemment) s'il est instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces valeurs dans des conditions définies par décret,
- soit (nouvelle dérogation) si elle s'engage à racheter, dans la limite de 10 % de son capital social, les titres non admis sur un marché réglementé détenus par le FCPE. Cet engagement peut être également pris par les sociétés qui contrôlent l'entreprise ayant créé le FCPE ou toute société contrôlée par cette entreprise (au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce).

Dans ce cas, le FCPE doit obligatoirement publier sa valeur liquidative au moins une fois par an. En outre, après communication de la valeur d'expertise de l'entreprise, les salariés disposent d'un délai de deux mois avant la publication de la valeur liquidative du fonds pour présenter une demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs. Ces conditions seront déterminées par décret en Conseil d'État.

Plan d'épargne interentreprises (PEI)

* Affectation des sommes versées

1-44 La loi aménage les dispositions du code du travail qui fixent le contenu du règlement du plan d'épargne interentreprises (art. 22 ; c. trav. art. L. 443-1-1 modifié). En premier lieu, le point c de l'article L. 443-1-1 est complété : il prévoit, comme auparavant, que le règlement doit mentionner les différentes possibilités d'affectation des sommes recueillies, et, en outre, il oblige désormais à préciser le nombre, l'orientation de gestion et le profil de risque des fonds utilisés. En second lieu, le point e portant sur l'abondement des entreprises participant au plan est modifié : le règlement du plan devra désormais présenter une liste de différents taux et plafonds d'abondement parmi lesquels les entreprises souhaitant effectuer des versements complémentaires à ceux de leurs salariés pourront opter.

* Simplification des modalités de conclusion des avenants

1-45 Un avenant au plan d'épargne interentreprises doit en principe être conclu selon les mêmes formes que l'accord initial instaurant le plan (c. trav. art. L. 443-1-1). Une dérogation à ce principe peut désormais être prévue dans le cadre des accords instaurant un PEI entre plusieurs employeurs pris individuellement et ouverts à l'adhésion d'autres entreprises. Les avenants concernant les points suivants seront valablement conclus s'ils sont ratifiés par une majorité des entreprises parties prenantes au plan : nature des sommes pouvant être versées, affectation des sommes recueillies, liste des différents taux et plafonds d'abondement proposés au choix des entreprises (art. 22 ; c. trav. art. L. 443-1-1).

Actionnariat : régime fiscal des émissions d'actions

* Charges

1-46 Pour la détermination de leurs résultats fiscaux, les sociétés peuvent déduire les charges exposées du fait de la levée des options de souscription ou d'achat d'actions consenties à leurs salariés (c. com. art. L. 225-177 à L. 225-184).

La loi précise désormais que ces frais peuvent être déduits du fait de l'attribution gratuite d'actions (art. 34 ; c. com. art. L. 225-197-1 à L. 225-197-5 ; CGI art. 217 quinquies modifié).

Comme pour les stock options, sont donc déductibles (doc. adm. 4 N 242-6 et 7) :

- les frais de rachat des titres ;
- les frais d'augmentation de capital ;
- les frais de gestion des actions rachetées ou émises jusqu'à la date de levée de l'option ou d'attribution ;
- les frais liés à l'acquisition effective des actions par les salariés : rémunération des intermédiaires, frais entraînés par les inscriptions au registre des transferts.

Dans le cadre des options de souscriptions ou d'achats d'actions, la société émettrice peut refacturer à la société dont les salariés bénéficient des options d'une part les charges directement liées à l'achat des actions et à leur vente aux salariés, à l'exclusion de toute quote-part des charges générales de l'entreprise, et, d'autre part, les moins-values résultant de la levée des options (doc. adm. 4 N 2421-8). Cette doctrine devait être transposée aux attributions gratuites de titres.

* Moins-values

1-47 Est déductible (ou constitue une moins-value à long terme) la moins-value qui résulte de la différence entre le prix de souscription des actions par les salariés et leur valeur d'origine (CGI art. 217 quinquies-I).

La société qui rachète ses propres titres pour les attribuer aux salariés peut déduire la moins-value égale à la différence entre le prix de souscription des titres par les salariés et le prix de rachat de ces mêmes titres.

Bien que le texte ne le précise pas expressément pour les attributions gratuites d'actions, la moins-value égale au prix de rachat de ces mêmes titres suit à notre avis un régime fiscal identique.

En revanche, ne dégage aucune moins-value la différence entre le prix de levée d'option de souscription par les salariés et la valeur des actions émises par la société lors d'une augmentation de capital. En effet, contrairement aux actions acquises par les salariés du fait de la levée d'une d'option d'achat, qui figurent dans les comptes de la société émettrice pour leur valeur de rachat, les actions acquises du fait de la levée d'une option de souscription ne sont pas, avant la levée d'option, inscrites dans la comptabilité de la société émettrice (doc. adm. 4 D 2421-4 ; CE 16 janvier 2006, n° 260150). La loi prévoit désormais de manière expresse la déduction de la décote subie par les sociétés qui émettent des actions nouvelles. Ces sociétés sont donc placées dans une situation identique à celles qui procèdent au rachat de leurs titres (voir § 1-48).

* Déduction fiscale des décotes

1-48 Augmentations de capital réservées aux salariés

Un régime de déduction intégrale des décotes consenties aux salariés dans le cadre des augmentations de capital qui leur sont réservées est mis en place (art. 34-II ; CGI art. 217 quinquies modifié). Il s'applique aux émissions d'actions autorisées par les assemblées générales extraordinaires réunies à compter du 1er janvier 2006.

Les sociétés peuvent, dans les conditions énoncées au paragraphe 1-49, effectuer une déduction au titre de l'exercice au cours duquel elles ont émis des actions au profit de leurs salariés en application :

- d'une attribution gratuite d'actions à émettre ;
- ou de la levée d'options de souscription d'actions consenties aux salariés (c. com. art. L. 225-197-1 à L. 225-197-3) ;
- ou d'une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise (c. trav. art. L. 443-5).

Notons que la déduction est opérée au titre de l'exercice d'émission des actions et non au titre de leur attribution effective.

Les obligations déclaratives des entreprises seront fixées par décret.

1-49 Conditions de la décote

La déduction s'applique sous réserve du respect des conditions suivantes :

- l'attribution ou les options de souscription bénéficient à l'ensemble des salariés de l'entreprise ;

- les actions ou les options sont attribuées ou consenties soit de manière uniforme, soit proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou aux salaires, soit par une combinaison de ces différents critères.

1-50 Montant de la déduction

Le montant déductible est égal à la différence entre la valeur des titres à la date de l'augmentation de capital et leur prix de souscription (art. 34-II ; CGI art. 217 quinquies modifié).

S'agissant d'émission gratuite, le prix de souscription ayant une valeur nulle, la décote est donc égale à la valeur d'émission de l'action.

S'agissant des options de souscription d'actions ou d'augmentations de capital réservées aux salariés, la décote correspond à l'avantage que l'entreprise octroie aux salariés s'ils lèvent les options ou souscrivent à l'augmentation de capital. Elle ne peut toutefois excéder certains montants (voir « Dictionnaire Fiscal RF 2006 », § 12380).

Comptablement, l'attribution d'actions aux salariés n'entraîne pas la constatation d'une charge de personnel. La déduction devra donc être opérée de manière extra-comptable.

Stock options

* Nouvelles contraintes de conservation pour les dirigeants

1-51 Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance qui attribue des options au directeur général, aux directeurs généraux délégués, aux membres du directoire ou au gérant d'une société par actions, doit leur imposer :

- soit une interdiction de lever leurs options avant la cessation de leurs fonctions ; dans ce cas, le plan devra réserver la clause dite de présence aux seuls salariés non dirigeants en fonction dans la société au moment de la levée de l'option ;

- soit l'obligation de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions une quantité des actions issues des options exercées. Dans ce cas, le délai de conservation pourra être supérieur au délai de trois ans.

L'option choisie par l'organe collégial doit être indiquée dans le rapport de gestion présentée à l'assemblée annuelle statuant sur les comptes (art. 62-I ; c. com. art. L. 225-185, al. 4 modifié).

* Prix de souscription des actions non cotées

1-52 Un décret devait fixer les conditions de calcul du prix de souscription, lesquelles étaient déjà précisées dans l'article L. 225-177 du code de commerce. La référence à ce décret est, cinq ans après, supprimée par la loi. Le prix de souscription des actions non cotées est donc déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation des actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité, ces critères étant appréciés le cas échéant sur une base consolidée ou en tenant compte des éléments financiers issus des filiales significatives. Ce n'est que dans l'hypothèse où cette méthode ne peut s'appliquer que la détermination du prix s'effectuera en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué, calculé d'après le bilan le plus récent.

Déduction de l'IS. Les sociétés qui émettent des actions nouvelles à l'occasion de la levée d'options de souscription d'actions peuvent déduire de l'assiette de l'IS la décote dont bénéficient les salariés (voir § 1-48).

* Régime fiscal des stock options attribuées depuis le 27 avril 2000

1-53 Rappel des conditions d'application du régime de faveur

Lorsque les actions attribuées dans le cadre d'un plan de souscription ou d'attribution d'actions sont cédées dans le délai d'indisponibilité de 4 ans, l'avantage, qui constitue un élément de rémunération, est imposable dans les conditions de droit commun. Toutefois, le régime fiscal de faveur est maintenu lorsque les actions sont apportées à une holding créée par des salariés pour racheter leur entreprise (voir aussi § 1-67) ou font l'objet d'un échange sans soulte dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'offre publique d'échange (CGI art. 163 bis C-I bis ; voir « Plus-values des particuliers », RF 929, §§ 493 à 497).

Par ailleurs, lorsqu'un contribuable cède, à l'issue de la période d'indisponibilité, des titres provenant d'options qui lui ont été attribuées depuis le 27 avril 2000, le taux d'imposition (CGI art. 200 A-6 ; voir RF 929, §§ 506 et 507) :

- est de 30 % (plus prélèvements sociaux additionnels) pour la fraction annuelle de l'avantage qui n'excède pas 152 500 € ;
- est porté à 40 % (plus prélèvements sociaux additionnels) pour la fraction annuelle de l'avantage qui excède 152 500 €.

Toutefois, si ces titres sont conservés pendant au moins 2 ans supplémentaires à l'issue de la période d'indisponibilité (délai de portage) :

- les taux de 30 % et de 40 % sont ramenés respectivement à 16 % et à 30 % (plus prélèvements sociaux additionnels) ;
- le contribuable peut opter pour l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires.

1-54 Caractère intercalaire d'opérations réalisées pendant le délai de portage

Pour l'application des taux réduits de 16 % et 30 % (voir § 1-53), la loi confère un caractère intercalaire à certaines opérations réalisées, à partir du 1er janvier 2005, dans le délai de portage de 2 ans (art. 39-III-1° ; CGI art. 200 A-6 modifié) :

Ainsi, en cas d'échange sans soulte des actions réalisé dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, les taux réduits de 16 % et 30 % peuvent s'appliquer. La période de portage de 2 ans en cours à la date de l'échange est reportée sur les actions reçues pour la durée restant à courir.

* Indisponibilité des sommes affectées au PEE

1-55 Les actions de SICAV et les parts de FCPE acquises pour le compte des adhérents en application d'un plan d'épargne d'entreprise sont, en principe, bloquées pendant un délai minimum de 5 ans à partir de la date d'acquisition des titres (c. trav. art. L. 443-6).

Ce délai ne s'applique pas si l'adhérent liquide ses avoirs dans le PEE pour lever des options qui lui sont consenties dans le cadre d'un plan de souscription ou d'achat d'actions (c. com. art. L. 225-177 ou L. 225-179). Ces actions doivent être versées dans le PEE et ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimal de 5 ans à compter de ce versement (c. trav. art. L. 443-6, 2e al. ; voir RF 2002-3, § 21-4).

À partir du 1er janvier 2007, ce délai d'indisponibilité n'est pas interrompu lorsque ces actions sont apportées à une société ou à un FCP dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe, au sens de l'épargne salariale (c. trav. art. L. 444-3, 2e al.). Le délai de 5 ans reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport (art. 43 ; c. trav. art. L. 443-6, 2e al. modifié).

Attributions gratuites d'actions

* Conditions d'attribution

1-56 Limite de 10 %

Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social, la loi nouvelle précise que cette limite s'apprécie à la date de décision d'attribution des actions par le conseil d'administration ou le directoire (art. 39 ; c. com. art. L. 225-197-1-I, 2e al.). Cette précision n'est pas reprise pour le plafond de 10 % du capital social applicable aux dirigeants au-delà duquel ils ne peuvent plus recevoir d'action gratuite ; toutefois, l'administration fiscale a retenu par anticipation cette même date de décision d'attribution par l'organe collégial (BO 5 F-17-06).

1-57 Renonciation de plein droit au droit préférentiel

Lorsque l'attribution porte sur des actions à émettre par voie d'augmentation de capital, l'autorisation donnée par l'AGE emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription ; l'augmentation de capital est définitivement réalisée du seul fait de l'attribution définitive des actions aux bénéficiaires (c. com. art. L. 225-197-1, I al. 4). Les actionnaires en place non bénéficiaires de cette attribution ne peuvent exercer leur droit préférentiel pour limiter l'opération.

Si le nouveau texte met l'accent sur la création d'actions réservées à une catégorie de personnes entraînant une renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel, il ne précise toujours pas les modalités d'émission de ces actions nouvelles devant être attribuées gratuitement et pour lesquelles aucun apport ne sera effectué. En effet, c'est l'attribution qui est gratuite et non les actions qui sont gratuites, celles-ci ayant une valeur. Des précisions comptables devraient être apportées sur cette augmentation de capital, a priori par incorporation de réserves.

1-58 Délai de réalisation

Le délai de droit commun de cinq ans pour la réalisation par le conseil d'administration ou le directoire de l'augmentation de capital décidée par l'AGE ne s'applique pas aux attributions gratuites d'actions (art. 41 ; c. com. art. L. 225-129, complété). L'autorisation donnée par l'AGE au conseil ou au directoire pour réaliser l'augmentation de capital liée à l'attribution gratuite d'actions doit être utilisée dans le délai maximal de trois ans et deux mois.

* Délais d'acquisition et de conservation des actions

1-59 Mesures en faveur des handicapés

L'attribution des actions gratuites à leurs bénéficiaires est définitive au terme d'une période fixée par l'AGE qui ne peut être inférieure à deux ans. Cette assemblée doit également fixer une durée minimale de conservation des actions délivrées gratuitement qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'attribution définitive des actions.

En cas d'invalidité du bénéficiaire le rendant inapte à exercer une profession, des dérogations sont prévues, à savoir :

- l'assemblée peut prévoir en sa faveur une attribution définitive des actions gratuites avant le délai de deux ans ;
- les actions gratuites qu'il reçoit sont librement cessibles dès leur attribution.

1-60 Décès du bénéficiaire

En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent demander l'attribution des actions dans un délai de six mois à compter du décès. Le nouveau texte précise que depuis le 1er janvier 2005 ces actions sont cessibles (art. 39-V ; c. com. art. L. 225-197-3, modifié).

1-61 Réduction du délai de conservation sous condition

Lorsque l'assemblée a retenu pour le délai d'acquisition une période au moins égale à quatre ans au lieu de deux, elle peut réduire ou supprimer la durée minimale de conservation de tout ou partie des actions (art. 39 ; c. com. art. L. 225-197-1, al. 7).

1-62 Durée liée à la cessation des fonctions pour les dirigeants

Pour les actions attribuées, à compter du 1er janvier 2007, au président du CA, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, aux membres du directoire ou au gérant d'une société par actions, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance doit obligatoirement décider :

- soit que ces actions ne peuvent être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions,
- soit fixer la quantité de ces actions que ces dirigeants sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions.

La décision prise doit, comme pour les levées d'options, être publiée dans le rapport de gestion présentée à l'assemblée annuelle des actionnaires (art. 62-II ; c. com. art. L. 225-197-1-II, al. 4).

* Placement des actions sur un plan d'épargne entreprise (PEE)

1-63 Aucun texte ne prévoyait expressément le placement d'actions attribuées à titre gratuit sur un PEE ; les dispositions du code de commerce et celles du droit du travail étaient incompatibles.

Désormais les actions attribuées gratuitement peuvent être versées sur un PEE à l'expiration de la période d'acquisition, et donc à compter de l'attribution définitive des actions, sous les limites suivantes :

- le placement sur le PEE est plafonné à 7,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale par adhérent (soit pour 2007, 2 414 €) ;

- l'attribution des actions gratuites doit être réalisée au profit de l'ensemble des salariés de l'entreprise ;

- la répartition des actions entre les salariés fait l'objet d'un accord d'entreprise assurant une concertation pour définir les modalités de répartition de ces actions ; à défaut d'un tel accord, l'attribution fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration ou du directoire et donc du suivi de la procédure de droit commun décrite à l'article L. 225-197-1 du code du commerce. Tous les salariés doivent recevoir des actions mais pas forcément un nombre égal. Si la répartition décidée n'est pas uniforme, le texte autorise soit une répartition proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, soit une répartition proportionnelle aux salaires (art. 34 ; c. trav. art. L. 443-6, alinéa nouveau).

* Régime social du gain résultant de l'attribution gratuite d'actions

1-64 Sous certaines conditions, le gain résultant de l'attribution gratuite d'actions est exonéré de cotisations de sécurité sociale et de l'ensemble des prélèvements sur les salaires dont l'assiette est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale (taxe sur les salaires, taxe d'apprentissage et participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction, en particulier).

Jusqu'à présent, entre autres exigences, il fallait que soient respectées les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire.

Cette condition est remplacée par une autre : le respect de l'obligation de conservation fixée par le code général des impôts (voir § 1-67). À défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale (art. 39-III ; c. séc. soc. art. L. 242-1 modifié).

Rappelons que l'exonération de cotisations suppose également que l'employeur notifie à son organisme de recouvrement (URSSAF, etc.) l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux.

* Régime fiscal du dispositif pour l'entreprise émettrice des titres

1-65 On se reportera aux paragraphes 1-46 à 1-48.

* Modalités d'imposition de l'avantage pour le bénéficiaire

1-66 Rappel du régime d'imposition de l'avantage (plus-value d'acquisition)

L'avantage résultant d'une attribution gratuite d'actions constitue un complément de rémunération. Toutefois, ce complément de rémunération est imposé au taux de 30 %, sauf si le bénéficiaire demande qu'il soit imposé selon les règles des traitements et salaires (CGI art. 200 A-6 bis).

L'avantage, égal à la valeur des actions à leur date d'attribution définitive, est imposé au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire cède, à titre onéreux ou à titre gratuit, les actions reçues gratuitement (CGI art. 80 quaterdecies ; BO 5 F-17-06).

Rappelons que le régime d'imposition de l'avantage (CGI art. 80 quaterdecies) n'est pas celui des plus-values des particuliers (CGI art. 150-0 A). En particulier, l'imposition est effectuée quel que soit le montant des cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux réalisées par le foyer fiscal au titre de la même année (20 000 € en 2007) et l'abattement pour durée de détention ne s'applique pas.

Selon l'administration, l'avantage est soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, soit 11 % au total depuis le 1er janvier 2005 (BO 5 F-17-06, n° 55).

1-67 Aménagements applicables à partir de 2007

La loi (art. 39-II ; CGI art. 80 quaterdecies-I modifié) :

- réserve l'application du taux de 30 % (ou du régime des traitements et salaires, sur option du bénéficiaire) aux actions qui auront été conservées par leur bénéficiaire pendant au moins 2 ans à partir de leur attribution définitive. Pour l'application de cette condition, les actions données en location ne sont pas réputées conservées ;

- confère un caractère intercalaire aux échanges sans soulte des actions reçues gratuitement (art. 39-II-3°). Ainsi, le régime fiscal de faveur est maintenu lorsque les actions attribuées gratuitement sont échangées à l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur. La période de conservation de 2 ans en cours à la date de l'échange est reportée sur les actions reçues pour la durée restant à courir.

L'avantage est imposé au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire cède :

- soit les actions reçues gratuitement,
- soit les actions reçues à l'occasion d'un échange à caractère intercalaire.

Ces dispositions s'appliquent à partir du 1er janvier 2007.

1-68 Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine dès 2006

L'article 44 de la loi légalise la doctrine administrative au regard de l'assujettissement de l'avantage aux prélèvements sociaux additionnels. Ainsi, à partir du 1er janvier 2006, l'avantage constitue un revenu du patrimoine pour l'application de ces prélèvements, quel que soit le mode d'imposition retenu (taux de 30 % ou régime des traitements et salaires) (art. 44-II ; c. séc. soc. art. L. 136-6-I e modifié).

* Modalités de l'imposition de la plus-value de cession pour le bénéficiaire

1-69 Rappel

La plus-value de cession des actions reçues dans le cadre d'une attribution gratuite, égale à la différence entre leur prix de cession et leur valeur à la date d'acquisition (c'est-à-dire au terme de la période d'acquisition), est imposée au taux de 16 %, plus prélèvements sociaux additionnels (CGI art. 200 A-6 bis).

Pour l'application de cette disposition, l'administration a indiqué que la plus-value est imposable selon le régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux (CGI art. 150-0 A). Ainsi (BO 5 F-17-06) :

- elle peut bénéficier de l'abattement pour durée de détention (CGI art. 150-0 D ter) ;

- lorsque les actions gratuites sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur au jour de l'attribution définitive, la moins-value réalisée est déductible selon les règles de droit commun des moins-values sur valeurs mobilières.

1-70 Aménagements applicables à partir du 1er janvier 2005

La doctrine administrative rappelée au paragraphe précédent est légalisée avec un effet rétroactif (art. 39-IV ; CGI art. 200 A bis modifié). Ainsi, à partir du 1er janvier 2005, la plus-value est imposée dans les conditions prévues pour les plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers (CGI art. 150-0 A).

Cette précision a, notamment, pour effet de permettre l'application du seuil d'imposition (15 000 € pour l'imposition des revenus de 2005 et de 2006, 20 000 € pour l'imposition des revenus de 2007).

En outre, lorsque les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d'acquisition, la moins-value de cession peut être imputée sur le montant de l'avantage imposé au taux de 30 %.

Autres mesures

* Salariés au conseil d'administration ou de surveillance

1-71 Sociétés cotées seulement concernées

L'obligation de désigner un ou plusieurs salariés au conseil d'administration ou de surveillance en cas de détention par le personnel de la société ainsi que le personnel des sociétés qui lui sont liées d'au moins 3 % du capital social est en définitive réservée aux seules sociétés cotées selon des conditions fixées par les statuts.

1-72 Désignation des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance

Les administrateurs ou membres du conseil de surveillance sont élus par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des salariés actionnaires. En effet ces salariés doivent, avant cette assemblée, élire parmi eux, dans les conditions fixées par les statuts, les candidats au poste d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance.

Les sociétés cotées devront, par une assemblée générale extraordinaire, modifier leurs statuts afin de fixer les conditions de désignation des candidats ainsi que leur nombre ; cette AGE devra se réunir au plus tard à la date de la prochaine assemblée ordinaire qui suit la publication de la loi (art. 32 ; c. com. art. L. 225-23 et L. 225-71).

* Rapport sur les procédures de contrôle interne

1-73 Dans les sociétés cotées, le rapport du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sur les procédures de contrôle interne doit présenter les principes et les règles arrêtés par le conseil pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux (art. 62 ; c. com. art. L. 225-37 et L. 225-68).

* Pacte d'actionnaires

1-74 Pour les sociétés non cotées sur un marché réglementé, le fonds commun de placement d'entreprise peut être partie à un pacte d'actionnaires afin de favoriser la transmission d'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la liquidité du fonds (art. 36 ; c. mon. et fin. art. L. 214-40 modifié)

* Bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises (BCE)

1-75 La loi tire les conséquences de l'ordonnance 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières (art. 44-I ; CGI art. 163 bis G modifié) :

- en supprimant, dans les dispositions du code général des impôts relatives aux BCE (CGI art. 163 bis G), la référence à l'article L. 228-95 du code de commerce (voir RF 929, § 560). Les BCE doivent donc être émis dans les conditions de droit commun des émissions de titres donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances (c. com. art. L. 228-91), par autorisation de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes (c. com. art. L. 228-92 ; CGI art. 163 bis G-II, 1er al.).

- en rétablissant la prérogative de l'assemblée générale extraordinaire de déterminer le délai pendant lequel les bons peuvent être exercés (CGI art. 163 bis G-III, 2e al. modifié).

* Épargne retraite

1-76 Rachats de contrats Préfon

En principe, les contrats d'épargne retraite (PERP) ne sont pas rachetables, sauf en cas d'invalidité, d'expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage ou de cessation d'activité non salariée suite à un jugement de liquidation judiciaire (c. ass. L. 132-23 ; voir « Retraite et prévoyance », RF 943, § 1-10).

Ces cas de déblocage anticipé sont étendus, à partir du 31 décembre 2009, à la PRÉFON, gérée par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, et ouverte aux fonctionnaires, anciens fonctionnaires et à leurs conjoints ou veufs (art. 21 ; c. ass. art. L. 132-23).

Ainsi, les adhérents de la PRÉFON (conjoints ou veufs de fonctionnaires, notamment) pourront racheter leur contrat en cas d'invalidité, d'expiration des droits à l'assurance chômage ou de perte d'activité non salariée suite à une liquidation judiciaire.

1-77 Référence au code des assurances

Dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la référence à l'article 108 de la loi 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est remplacée par la référence à l'article L. 144-2 du code des assurances (art. 65-IV A).

En outre, dans le code général des impôts, la loi supprime les références à des lois pour faire référence aux dispositions du code des assurances à propos (art. 65-IV B) :

- des contrats Madelin (art. 41 modifié de la loi 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle) : renvoi aux dispositions de l'article L. 144-1 du code des assurances (CGI art. 154 bis-I modifié) ;

- des contrats Madelin agricole (art. 55 de la loi 97-1051 du 18 novembre 1997 sur la pêche maritime et les cultures marines) : renvoi au 2° de l'article L. 144-1 du code des assurances (CGI art. 154 bis-0 A modifié).

Frais de transport « domicile-lieu de travail » des salariés

Création d'un chèque-transport

* Deux formules possibles

1-78 Le chèque-transport prend la forme d'un titre spécial de paiement, nominatif, que l'employeur préfinance pour ses salariés. Concrètement, ce chèque peut être utilisé pour payer les frais de transport « domicile habituel-lieu de travail ».

Deux formules sont possibles (art. 69-4°; loi 82-684 du 4 août 1982, art. 3-I nouveau) :

- l'une pour régler des frais de transport collectif ;
- l'autre pour payer, auprès des distributeurs de carburant, les frais d'essence liés à l'utilisation par le salarié de son véhicule (« chèque-carburant »).

La formule du chèque-carburant ne s'adresse qu'aux salariés contraints d'utiliser leur véhicule personnel pour le trajet « domicile-lieu de travail », ce qui suppose :

- soit que l'entreprise est implantée dans une zone non desservie par les transports urbains,
- soit que le salarié est soumis à des horaires atypiques ne lui permettant pas d'emprunter un transport en commun (même dans le cas où son entreprise se situe dans une zone desservie par les transports), y inclus en Île-de-France.

Le principe de la remise des chèques-transport relève du choix de l'employeur, qui est libre de les distribuer ou non. Mais à partir du moment où il prend la décision de les attribuer, tous les salariés sans exception doivent en bénéficier.

Si l'employeur décide de mettre en place le chèque-transport, il doit au préalable consulter les représentants du personnel (comité d'entreprise ou, à défaut, délégués du personnel), à la fois sur le principe de ces chèques et sur les modalités pratiques d'attribution (art. 69-4°; loi 82-684 du 4 août 1982, art. 3-II nouveau).

* Financement par l'employeur

1-79 Le préfinancement du chèque-transport par l'employeur n'est pas considéré comme une participation aux institutions sociales du comité d'entreprise ; il ne peut donc être déduit des subventions qui sont dues au CE au titre des activités sociales et culturelles (art. 69-4°; loi 82-684 du 4 août 1982, art. 3-III nouveau).

Par ailleurs, le régime fiscal du chèque-transport est aligné sur celui de la participation obligatoire de l'employeur au transport des salariés travaillant en Île-de-France : ainsi, les sommes que l'employeur affecte au financement du chèque transport sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite soit de la moitié du prix de l'abonnement à un transport collectif, soit de 100 € par an pour le chèque-carburant (art. 70-I ; CGI art. 81-19° ter b nouveau).

Le préfinancement par l'employeur est exonéré de cotisations sociales dans les mêmes conditions que ci-dessus (art. 70-II ; c. séc. soc. art. L. 131-4-1 nouveau). Il n'est pas possible de cumuler cette exonération avec d'autres exonérations liées aux remboursements de frais de transport domicile-lieu de travail.

En conséquence, pour la région Île-de-France, la participation de l'employeur à un chèque transport collectif n'est pas exonérée s'il prend déjà en charge 50 % de la carte Orange. En pratique, ce nouveau chèque intéresse donc principalement la province ou, en Île-de-France, les salariés à horaires atypiques les empêchant d'utiliser les transports en commun.

* Financement par le comité d'entreprise

1-80 Le comité d'entreprise peut prendre en charge tout ou partie du montant du chèque- transport restant à la charge du salarié. Cette aide ne revêt pas le caractère de rémunération et reste donc exonérée de cotisations sociales si, cumulée avec l'aide de l'employeur, elle n'excède pas le prix de l'abonnement à un mode de transport collectif, ou, pour le chèque-carburant, un montant de 100 € par an (art. 69-4°; loi 82-684 du 4 août 1982, art. 3-III nouveau).

Les conditions d'application de ce nouveau dispositif, notamment sur les points suivants, seront déterminées par décret : modalités d'habilitation et de contrôle des émetteurs, conditions de validité des chèques-transport, obligations incombant aux émetteurs et aux personnes qui bénéficient et reçoivent ces chèques en paiement et conditions et modalités d'échange et de remboursement des chèques-transport.

Remboursement des titres de transport en Île-de-France

1-81 L'obligation de participation de l'employeur au transport des salariés travaillant en Île-de-France demeure inchangée (art. 69-1° et 69-2°). Rappelons que pour ces salariés, l'employeur est tenu de participer à hauteur de 50 % au titre d'abonnement souscrit (carte Orange, par exemple) pour le transport du domicile au lieu de travail (voir RF 952, § 1632).

Toutefois, l'employeur peut décider de porter au-delà de 50 % le taux de prise en charge des titres d'abonnement souscrits par ses salariés (art. 69-3°; loi 82-684 du 4 août 1982, al. 1, art. 1er nouveau).

Cette précision légalise la doctrine exprimée par circulaire (circ. DSS 2003-7 du 7 janvier 2003, n° 3-4-1) selon laquelle rien ne s'oppose à ce que l'employeur prenne en charge une fraction du coût de l'abonnement supérieure à la fraction légale, voire la totalité de ce coût. Dans ce cas, le montant total de cet avantage ne peut être exonéré de cotisations sociales que dans la limite des frais réellement engagés (voir RF 952, § 639).

Sur le plan fiscal, en revanche, seule la part correspondant à la prise en charge obligatoire (50 % du titre) est exonérée d'impôt sur le revenu (doc. adm. 5 F 1131-31 ; voir RF 948, § 200). Cette doctrine administrative est légalisée (art. 70-I ; CGI art. 81-19° ter a nouveau). Ainsi, en particulier, l'exonération des sommes remboursées par l'employeur, même lorsque le salarié opte pour les frais réels à la place de la déduction de 10 % au titre de ses frais professionnels, résulte désormais expressément de la loi.

Autres mesures sociales

Licenciement économique et reclassement des salariés

* Création du congé de mobilité

1-82 Bénéficiaires : entreprises d'au moins 1 000 salariés

Les entreprises et établissements d'au moins 1 000 salariés qui envisagent de prononcer un licenciement pour motif économique peuvent proposer un congé de mobilité aux salariés, en plus ou à la place du congé de reclassement. Le recours au congé de mobilité est subordonné à la condition que l'employeur ait conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (art. 48-I ; c. trav. art. L. 320-2-1 nouveau).

Le champ du congé de mobilité étant analogue à celui du congé de reclassement, les entreprises qui appartiennent à un groupe tenu de mettre en place un comité de groupe (c. trav. art. L. 439-1) ainsi que celles qui relèvent de l'obligation de mise en place d'un comité d'entreprise européen ont aussi la possibilité d'utiliser le congé de mobilité (voir § 1-90).

Si le salarié accepte le bénéfice du congé de mobilité, l'employeur est dispensé de l'obligation de lui proposer un congé de reclassement.

1-83 Conditions pour bénéficier du congé de mobilité

Le congé de mobilité est organisé par accord collectif qui :

- fixe la durée du congé de mobilité ;
- détermine les conditions que doit remplir le salarié pour bénéficier du congé de mobilité ;
- fixe les modalités d'adhésion à la proposition de l'employeur et les engagements des parties ;
- organise les périodes de travail, les conditions dans lesquelles il est mis fin au congé, les modalités d'accompagnement des actions de formation envisagées ;
- détermine le niveau de la rémunération qui est versée pendant la période du congé qui excède le préavis ;
- prévoit les conditions d'information des institutions représentatives du personnel lorsque l'employeur propose au salarié ce congé ;
- détermine les indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales et conventionnelles afférentes au licenciement pour motif économique.

Le montant de la rémunération versée au salarié, pour la période de congé qui excède la durée du préavis, doit être au moins égal au montant de l'allocation pour congé de conversion (voir RF 954, § 547), soit 65 % de la rémunération brute moyenne des 12 mois précédant l'entrée en congé, sans pouvoir être inférieur à 85 % du SMIC (c. trav. art. L. 322-4 et R. 322-1). Il s'agit du même montant que pour le congé de reclassement.
La rémunération versée au bénéficiaire du congé de mobilité est soumise, pour la période excédant la durée du préavis et dans la limite des neuf premiers mois du congé, au même régime de cotisations et contributions sociales que celui de l'allocation versée au bénéficiaire d'un congé de reclassement. Seules la CSG et la CRDS sont dues.

1-84 Finalité et objet : favoriser la recherche d'un nouvel emploi

Ce congé a pour objet de favoriser la recherche d'un nouvel emploi par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail sur un autre poste.

Les périodes de travail sur un autre poste peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise. Pour ce faire, le salarié peut conclure avec son employeur initial ou avec un nouvel employeur un nouveau contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Dans ce dernier cas, le congé de mobilité est suspendu ; il peut reprendre à l'issue du contrat pour la durée du congé restant à courir.

Le contrat de travail à durée déterminée est conclu dans le cadre des dispositions destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi (c. trav. art. L. 122-2 1°). En conséquence, au terme du contrat, l'indemnité de précarité ne doit pas être versée au salarié, sauf dispositions conventionnelles plus favorables (c. trav. art. L. 122-3-4).

1-85 Congé de mobilité durant le préavis

Le congé de mobilité est pris pendant la période de préavis. Lorsque la durée du congé de mobilité excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de mobilité.

L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé.

* Contrat de transition professionnelle : ratification et modification

1-86 Ratification du contrat de transition professionnelle

Le contrat de transition professionnelle (CTP) remplace, à titre expérimental, la convention de reclassement personnalisé (CRP ; voir RF 954, § 520) dans certains bassins d'emplois. Il est applicable dans les entreprises de moins de 1 000 salariés ou en redressement ou liquidation judiciaires, implantées dans ces bassins, en cas d'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique entre le 15 avril 2006 et le 1er mars 2007 (ord. 2006-433 du 13 avril 2006 ; décret 2006-440 du 14 avril 2006, arrêté du 21 avril 2006 ; voir RF 954, § 533).

L'ordonnance (ord. 2006-433 du 13 avril 2006, JO du 14) instaurant ce dispositif expérimental est ratifiée par le législateur (art. 49).

Aucune précision n'a été apportée par le législateur sur une éventuelle prolongation de ce dispositif. En l'état des textes applicables, les contrats de transition professionnelle devront être proposés avant le 23 mars 2007.

1-87 Sanction en cas de non-proposition : 1 mois de salaire

L'employeur doit proposer, individuellement et par écrit, au salarié dont le licenciement économique est envisagé de conclure un CTP avec la filiale de l'association de formation des adultes (AFPA) créée à cet effet (voir RF 954, § 535). Si l'employeur ne propose pas le contrat de transition au salarié, il est redevable d'une contribution à l'Assédic (voir RF 954, § 536).

Elle est désormais égale à un mois du salaire moyen perçu par l'intéressé (au lieu de 2 mois jusqu'à présent) au cours des douze mois précédant son licenciement, cotisations patronales comprises (art. 49-2° ; ord. 2006-433 du 13 avril 2006, art. 11 modifié).

1-88 Indemnisation du chômage à l'issue du CTP

À l'issue du contrat de transition professionnelle (12 mois) et en cas d'absence de reclassement, l'intéressé bénéficie des allocations de chômage. Jusqu'à maintenant, la durée du CTP, y compris celle correspondant à des périodes de reprise d'activité, était déduite de la durée d'indemnisation au titre de l'assurance chômage. Dorénavant, la durée d'exécution du CTP ne s'impute plus sur la durée des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (art. 49-1° ; ord. 2006-433 du 13 avril 2006, art. 10, al. 1er modifié).

1-89 Application de la garantie de l'AGS à la période de réflexion

Le salarié dispose de 21 jours pour donner sa réponse à la proposition d'adhérer au CTP (ce délai est ramené à 7 jours pour les salariés protégés, à compter de la notification de l'autorisation de l'inspecteur du travail).

Les salaires dus pendant ce délai de réflexion sont couverts par l'assurance des créances salariales (AGS ; voir RF 954, §§1117 et 1120).

De même, sont garanties les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le CTP soit pendant la période d'observation, soit dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession, soit, en cas de liquidation judiciaire, pendant les 15 jours suivant le jugement de liquidation et, le cas échéant, pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par ce jugement (art. 49-4° ; ord. 2006-433 du 13 avril 2006, art. 9, al. 5 modifié).

Jusqu'à présent, il était prévu que seule la contribution patronale au financement du CTP (voir RF 954 § 539) était couverte par l'AGS. Dans la pratique, l'AGS se référait au délai de réflexion de la convention de reclassement personnalisé et ne garantissait donc que 14 jours de salaire (voir RF 954 §§ 527).

* Congé de reclassement

1-90 L'obligation de proposer un congé de reclassement s'impose à toute les entreprises ou groupes de dimension communautaire d'au moins 1 000 salariés qui projettent de licencier pour motif économique des salariés. La loi précise que cette obligation de proposer un congé de reclassement concerne toutes les entreprises et groupes assujettis à l'obligation de mise en place d'un comité d'entreprise européen, peu important que le siège ou l'établissement principal de ces groupes ou entreprises soit situé à l'étranger (art. 48-II ; c. trav. art. L. 321-4-3, al. 1 modifié).

* Équilibre d'un bassin d'emplois et gestion prévisionnelle des emplois

1-91 Licenciements économiques affectant l'équilibre d'un bassin d'emplois

Lorsqu'une entreprise d'au moins 1 000 salariés procède à des licenciements pour motif économique affectant, par leur ampleur, l'équilibre du bassin d'emplois dans lequel elle est implantée, elle est tenue (sauf redressement ou liquidation judiciaires) de contribuer à la création d'activités et au développement d'emplois de nature à atténuer les effets des licenciements.

À cet effet, une convention doit être conclue entre l'entreprise concernée et le représentant de l'État (sauf accord ayant le même objet) afin de déterminer les actions de réindustrialisation possibles.

1-92 Mesures de réindustrialisation : prise en compte des accords de GPEC

Cette convention doit désormais tenir compte des actions de même nature éventuellement mises en oeuvre par anticipation dans le cadre d'un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (art. 28 ; c. trav. art. L. 321-17 complété).

Prêt de main-d'oeuvre au sein d'un même pôle de compétitivité

* Faciliter la mise à disposition de certains salariés

1-93 Jusqu'au 31 décembre 2010, les organismes de recherche, les établissements d'enseignement supérieur et les entreprises peuvent mettre leurs salariés à la disposition d'une entreprise, d'un établissement d'enseignement supérieur ou d'un organisme de recherche faisant partie d'un même pôle de compétitivité (art. 47-I).

Les dispositions interdisant le marchandage (art. 47-I ; c. trav. art. L. 125-1 et L. 125-3) ne sont pas applicables à ce type de prêt de main-d'oeuvre, dès lors qu'il n'a pas pour effet de causer un préjudice au salarié. Ainsi, les opérations intervenant dans le cadre de ce dispositif sont réputées à but non lucratif.

Seuls les salariés en CDI ou en contrat de droit public peuvent être mis à disposition dans un tel pôle de compétitivité.

* Convention de mise à disposition

1-94 Cette opération doit obligatoirement s'appuyer sur une convention écrite de mise à disposition conclue entre l'employeur et l'entreprise ou l'organisme d'accueil. Cette convention doit définir (art. 47-II) :

- les caractéristiques des emplois d'affectation, notamment les qualifications professionnelles exigées, le lieu d'exécution de la prestation de travail, le régime du temps de travail ou l'horaire et l'exigence d'une formation renforcée à la sécurité lorsque les emplois présentent des risques particuliers (c. trav. art. L. 231-3-1, al. 6) ;

- le terme de la mise à disposition et les conditions de son renouvellement ;
- les conditions d'exercice des droits à congés payés ;
- le cas échéant, toute disposition relative à l'accès aux formations organisées par l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil ;
- les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par le salarié ou par l'une ou l'autre des parties à la convention.

* Accord du salarié mis à disposition

1-95 Proposition d'avenant au contrat

L'employeur qui entend mettre un salarié à la disposition d'une entreprise, d'un établissement ou d'un organisme doit adresser à l'intéressé une proposition écrite d'avenant à son contrat de travail, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge (art. 47-III).

Cette procédure s'applique même si une disposition conventionnelle prévoit une autre procédure et à chaque renouvellement de la mise à disposition.

Cette proposition doit mentionner :

- l'entreprise, l'établissement ou l'organisme auprès duquel le salarié est mis à disposition ;
- la durée et les conditions d'exercice de son activité telles qu'elles sont définies par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables au lieu du travail et par la convention de mise à disposition.

1-96 Réponse du salarié

Le salarié dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour faire connaître sa décision. En l'absence de réponse dans ce délai, il est réputé avoir refusé cette proposition.

Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une telle proposition ou pour avoir décidé de mettre fin à la mise à disposition.

* Situation du salarié dans l'entreprise d'accueil

1-97 Conditions de travail du salarié dans l'entreprise d'accueil

Plus généralement, les dispositions définissant la répartition des rôles entre une entreprise de travail temporaire et une entreprise utilisatrice (art. 47-IV : c. trav. art. L. 124-4-6 al 3 et L. 124-4-7) s'appliquent à la mise à disposition.

Ainsi, l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil est responsable des conditions d'exécution du travail applicables au lieu du travail, dans les matières touchant à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, aux congés payés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes et des jeunes travailleurs.

De même, les obligations afférentes à la médecine du travail sont, selon des modalités fixées par décret, à la charge de l'entreprise qui met le salarié à disposition.

Si l'activité exercée par le salarié mis à disposition nécessite une surveillance médicale spéciale, les obligations correspondantes sont à la charge de l'utilisateur ; les équipements de protection individuelle doivent être fournis par l'entreprise bénéficiaire de la mise à disposition (toutefois, certains équipements de protection individuelle personnalisés, définis par voie de convention ou d'accord collectif, peuvent être fournis par l'employeur du salarié mis à disposition). Les salariés mis à disposition ne doivent pas en supporter la charge financière.

Enfin, les salariés mis à disposition ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transports collectifs et aux installations collec