Bénéficiaires du chèque-transport
Un titre nominatif
2-1 Le décret rappelle le caractère nominatif du chèque-transport (art. 6-IV) :
- d'une part, les chèques-transport acquis par une entreprise ne peuvent être utilisés que par les salariés employés par cette entreprise,
- d'autre part, les chèques-transport ne peuvent être utilisés que par le salarié auquel l'employeur les a remis.
Salariés concernés
2-2 Le principe de la remise des chèques-transport relève du choix de l'employeur, qui est libre de les distribuer ou non. Mais à partir du moment où il prend la décision de les attribuer, tous les salariés sans exception doivent en bénéficier. Le décret apporte des précisions sur des situations particulières.
* Salarié à temps partiel
2-3 Quand le salarié est employé selon un horaire au moins égal à un mi-temps (par rapport à la durée légale ou, si elle lui est inférieure, conventionnelle), il doit bénéficier du chèque-transport dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet.
Si le salarié est employé selon un horaire de travail inférieur à un mi-temps, l'attribution de chèques-transport est effectuée au prorata du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet, compte tenu de la période de validité du titre (art. 1-I).
* Salarié exerçant son activité sur plusieurs lieux de travail
2-4 Lorsque le salarié exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise et que celle-ci n'assure pas le transport sur ces différents lieux, il peut prétendre à l'attribution de chèques-transport pour effectuer l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail (art. 1-II).
* Salarié quittant l'entreprise
2-5 Lorsque le salarié quitte l'entreprise, il est tenu de remettre à l'employeur, au moment de son départ, les chèques-transport demeurant en sa possession. En contrepartie, le montant de sa contribution à l'achat de ces chèques lui est remboursé (art. 6-IV).
Salariés exclus du dispositif
2-6 Les catégories suivantes de salariés ne peuvent pas prétendre au chèque-transport (art. 1-III) :
- salariés pour lesquels l'employeur a mis un véhicule à disposition permanente tout en prenant en charge les dépenses de carburant y afférentes ;
- salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucuns frais de transport pour se rendre à leur travail ;
- salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur ;
- salariés bénéficiant des remboursements de frais professionnels pour les trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Choix du type de chèque-transport
2-7 L'employeur établi en dehors des périmètres de transports urbains qui souhaite faire bénéficier ses salariés de chèques-transport doit leur proposer, tant des titres à usage « transports collectifs » que des titres à usage « carburant » (art. 1-IV).
Dès lors que l'employeur prend la décision d'attribuer ces titres, l'ensemble des salariés doit bénéficier de ce choix.
Caractéristiques du chèque-transport
2-8 Les chèques-transport peuvent revêtir soit la forme papier, soit la forme dématérialisée.
Chèque-transport « papier »
* Mentions obligatoires
2-9 Les chèques-transport émis sur support papier doivent comporter, en caractères très apparents, les mentions suivantes (art. 5-I) :
1° Nom et adresse de l'émetteur ;
2° Nom et adresse de la personne ou de l'établissement bancaire à qui les titres doivent être présentés au remboursement par les accepteurs ;
3° Nom du salarié bénéficiaire ;
4° Mention « transport collectif » ou « carburant », selon les cas ;
5° Montant de la valeur libératoire du titre ;
6° Indication de l'année civile d'émission ;
7° Indication de la période d'utilisation par les salariés bénéficiaires selon les conditions définies ;
8° Numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
9° Nom et adresse des entreprises ou régies de transports publics, ou bien des distributeurs de carburant au détail auxquels le chèque a été remis.
Il appartient à l'émetteur d'apposer, au recto du titre, les mentions 1° à 8°. Les mentions énoncées au 9° sont, quant à elles, apportées par l'entreprise ou la régie de transports publics, ou encore le distributeur de carburant au détail, au moment de la réception du chèque (art. 5-I). Ces organismes sont également tenus, lors de l'acceptation du titre en paiement, d'opérer les vérifications suivantes (art. 7) :
- l'utilisateur du chèque-transport est également son bénéficiaire légitime ;
- le délai de validité du titre, ainsi que son usage prédéfini « transports collectifs » ou « carburant », sont respectés.
* Sécurisation des titres
2-10 Les chèques-transport « papier » doivent incorporer des signes de sécurité communs aux émetteurs, afin de permettre leur identification aisée par les bénéficiaires et les accepteurs et prévenir les risques de fraude (art. 5-I).
* Modalités d'échange
2-11 La valeur faciale du chèque-transport papier est exprimée en euros, en chiffres et en lettres. Comme pour le titre-restaurant, il est interdit de rendre la monnaie lors de la présentation en paiement d'un chèque-transport (art. 6-I).
Chèque-transport dématérialisé
* Conditions de fond
2-12 Le chèque-transport dématérialisé doit permettre, au moment du paiement, d'identifier et d'authentifier le salarié, de connaître le nom et l'adresse de l'émetteur, le montant de la valeur libératoire, l'année civile d'émission, la période d'utilisation et la mention « transports collectifs » ou « carburant », selon les cas (art. 5-II).
* Conditions de forme
2-13 Ces titres dématérialisés sont pourvus d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir la fraude ; ce dispositif permet à l'émetteur d'assurer la traçabilité des opérations de chargement, de paiement et de remboursement.
Ils peuvent prendre la forme d'un compte préchargé affecté aux dépenses de transport entre le domicile et le lieu de travail (art. 5-II).
* Modalités d'échange
2-14 Le chèque-transport dématérialisé peut mentionner une valeur faciale ou non. Dans la négative, il doit limiter les opérations de chargement annuelles (art. 6-I) :
- soit à hauteur du montant annuel de l'abonnement aux transports collectifs (usage « transports collectifs »),
- soit à hauteur de 100 € (usage « carburant »).
Limites de validité des titres
2-15 Le chèque-transport ne peut être utilisé que pendant l'année civile d'émission et au cours du premier mois de l'année suivante (art. 6-II).
Si le chèque-transport n'a pas été utilisé au cours de cette période, le salarié peut le restituer à son employeur : il est échangé gratuitement contre un (ou plusieurs) chèque(s)-transport de même valeur totale pour la période ultérieure.
Lorsque l'employeur a acquis ses chèques-transport auprès d'un émetteur habilité, il peut obtenir gratuitement auprès de celui-ci l'échange des chèques inutilisés (art. 6-III).
La contre-valeur des chèques-transport périmés est reversée à l'émetteur par l'établissement bancaire qui tient son compte de chèques-transport. L'émetteur reverse cette somme au comité d'entreprise, s'il existe, ou aux oeuvres sociales de l'entreprise qui a acquis ces titres (art. 6-II).
Relations entre employeurs et émetteurs
Remise des chèques-transport par l'émetteur
2-16 À la commande ou, au plus tard, à la livraison, l'employeur qui finance en tout ou partie un chèque-transport règle à l'émetteur la contre-valeur des titres spéciaux de paiement commandés (art. 4).
Conservation des informations relatives aux chèques-transport
2-17 Les émetteurs habilités sont tenus de conserver les informations relatives aux chèques-transport pendant une période de 10 ans au-delà de l'année en cours et restituer, le cas échéant, les informations synthétiques à la demande des employeurs, en vue notamment d'une information et du contrôle de l'administration fiscale et sociale ou de l'ACOSS. Passé ce délai, ces informations peuvent faire l'objet d'une destruction (art. 3-IV).
FH 3183, §§ 1-78 à 1-80
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