| Avant l'échéance du terme, en l'absence de faute grave ou de force majeure, la rupture du CDD du fait de l'employeur ouvre droit pour le salarié, outre le paiement de la prime de précarité, à des dommages-intérêts. Si le CDD est à terme précis, le montant de ces dommages-intérêts est au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Si le CDD est à terme imprécis, l'indemnité est calculée en fonction de la durée prévisible du contrat.
Peut-on saisir le juge de l'exécution d'une question portant sur l'assujettissement de cette indemnité aux cotisations sociales ?
La Cour de cassation répond par l'affirmative : le juge de l'exécution peut trancher une contestation portant sur l'assujettissement de cette indemnité aux cotisations sociales (CSG et CRDS, en l'espèce), dans la mesure où cette contestation ne porte ni sur l'assiette de l'indemnité allouée par le conseil des prud'hommes, ni sur la nature de l'indemnisation, mais sur une difficulté d'exécution.
Au-delà de la question procédurale, la Cour de cassation affirme, sans autre précision, que, en application des articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 80 duodecies du CGI, ces dommages-intérêts sont assujettis à la CSG et à la CRDS.
De son côté, l'administration fiscale avait précisé que (BO 5 F-8-00) :
- l'indemnité de rupture anticipée d'un CDD est soumise à l'impôt sur le revenu à concurrence du montant minimum que le salarié aurait perçu jusqu'au terme du contrat s'il n'avait pas pris fin ;
- le surplus est exonéré d'impôt dans les mêmes limites que l'indemnité de licenciement.
Cette position a été reprise partiellement par l'ACOSS. Selon elle, il faut soumettre à cotisations la partie qui est imposable, l'excédent étant soumis au régime des indemnités de licenciement. Elle précise toutefois que les dommages-intérêts sont soumis dans leur intégralité à la CSG et à la CRDS, c'est-à-dire pour la partie correspondant aux salaires restant dus jusqu'au terme du contrat, et pour la fraction excédentaire, dans la mesure où celle-ci dépasse l'indemnité minimale (lettre-circ. ACOSS 2001-22 du 25 janvier 2001).
Dans cette affaire, la Cour de cassation semble valider la position adoptée par l'ACOSS sur l'assujettissement de l'indemnité de rupture anticipée d'un CDD à la CSG et à la CRDS
Cass. civ., 2e ch., 7 juin 2006, n° 04-10326 FSPBR
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