| L'assurance-vie possède de multiples facettes qui en font un outil d'épargne très performant. Elle permet d'engranger un capital pour disposer de revenus, la retraite venant, avec une fiscalité avantageuse, tout en disposant d'une gamme de supports d'investissement très diversifiée.
Mais l'assurance-vie a une autre vocation tout aussi intéressante : celle d'anticiper la transmission de son patrimoine en sautant les règles civiles successorales. À condition de désigner un bénéficiaire.
Recours de héritiers
Sauf primes manifestement exagérées entraînant le rapport à la succession, le bénéfice de l'assurance-vie n'est pas soumis aux règles régissant les successions (réduction pour atteinte à la réserve des divers héritiers).
Toutefois, les héritiers peuvent obliger le bénéficiaire d'un contrat qui n'a pas encore manifesté sa volonté de recevoir le paiement du contrat, au décès du souscripteur, à se prononcer dans un délai de trois mois. S'il garde le silence, les héritiers pourront alors révoquer le bénéficiaire. Le contrat, sauf dispositions particulières, entrera alors dans la succession.
Droits de succesion allégés
Désigner un bénéficiaire dans le contrat d'assurance-vie présente un double intérêt :
- identifier la personne à qui les fonds seront versés au décès de l'assuré, d'où la nécessité de désigner clairement et sans ambiguïté le bénéficiaire ;
- bénéficier des avantages fiscaux qui en découlent. Les sommes versées au décès de l'assuré échappent en tout ou partie aux droits de succession.
Limites fiscales :
Toutefois, l'exonération des droits successoraux, ou l'application de l'abattement de 152 500 €, fait l'objet d'une double limitation : selon la date de souscription du contrat et selon l'âge de l'assuré au moment du versement des primes (voir p. 27).
Hors des règles civiles successorales
La désignation d'un bénéficiaire entraîne également des conséquences du point de vue civil. En effet, par une construction juridique dénommée « stipulation pour autrui », les primes placées en assurance-vie ainsi que les intérêts capitalisés deviennent l'unique propriété de la compagnie ou de la mutuelle. Elles sont donc « sorties » du patrimoine du souscripteur qui conserve cependant un droit exclusif sur ce capital. Ce statut original explique la raison pour laquelle le même souscripteur peut en attribuer, à son décès, le bénéfice à quiconque, même en dehors de tout lien familial (voir p. 28).
Produit d'assurance :
Les sommes versées au bénéficiaire échappent donc au droit régissant les successions. Non seulement, il ne sera dû aucun droit de mutation lors du versement des sommes au bénéficiaire (hormis le cas des primes versées après le 13 octobre 1998 sur les contrats souscrits après le 20 novembre 1991, voir tableau ci-dessous), mais ces sommes ne sont pas intégrées à l'actif successoral. Autrement dit, elles sont exclues du rapport à succession et ne sont pas non plus soumises aux règles de réduction pour atteinte à la réserve héréditaire (part incompressible que doivent toucher certains héritiers, notamment les enfants, au décès du souscripteur).
Cette règle a même été confirmée par la Cour de cassation (arrêt Leroux, Cass. civ., 1re ch., 18 juillet 2000, confirmé par quatre autres arrêts du 23 novembre 2004, voir IP 617, p. 42).
Attention aux primes excessives !
Pour bénéficier de ce régime dérogatoire exceptionnel, les primes ne doivent pas être manifestement exagérées eu égard aux facultés du contractant (c. ass. art. L. 132-13, al. 2).
Lorsque le caractère excessif des primes est prouvé par les héritiers, les capitaux ne bénéficient plus du cadre fiscal de l'assurance-vie, et sont réintégrés dans l'actif successoral.
Gare à la requalification :
Le fisc peut également requalifier l'opération en donation déguisée lorsqu'il estime que la souscription du contrat est dépourvue d'aléa et n'a été effectuée que dans le but d'échapper aux droits de succession.
Tel est le cas, par exemple, d'un contrat souscrit peu de semaines avant le décès d'un assuré en phase terminale d'un cancer : pour les juges, le contrat était dépourvu d'aléa et les sommes manifestement excessives au regard des facultés financières de l'assuré (Paris, 2e ch., sect. B, 24 mars 2005, n° 130).
Transmettre un capital dans des conditions privilégiées |
| |
|
Primes versées avec le 13/10/98 |
Primes versées depuis le 13/10/98 |
Contrat souscrit avant le 20/11/91 |
Quel que soit l'âge auquel les versements ont été effectués |
Exonération |
Taxation du capital versé au taux de 20% après abattement de 152 500 € par bénéficiaire (CGI art. 990 I) |
Contrat souscrit depuis le 20/11/91 |
Primes versées jusqu'à 70 ans |
Exonération |
Primes versées après 70 ans |
Abattement de 30 500 € sur les sommes versées et au-delà taxation aux droits de succession. Les gains sont exonérés (CGI art. 757 B).
Abattement global : peu importe le nombre de bénéficiaires. S'ils sont plusieurs, l'abattement est réparti entre eux eu prorata de leur parts. |
|