DCG - DSCG | Textes officiels

Décret n°1 - Février 2007

Organisation des épreuves du Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) et du Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG)


Titre I / Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG)

Article 1 - Sont admis à se présenter aux épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion les candidats titulaires soit du baccalauréat, soit d'un titre ou diplôme admis en dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans les universités, soit d'un titre ou diplôme étranger permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays de délivrance, soit d'un titre ou diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.
Article 2 - Le diplôme de comptabilité et de gestion est délivré aux candidats qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves suivantes dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget :
UE 1 - Introduction au droit ;
UE 2 - Droit des sociétés ;
UE 3 - Droit social ;
UE 4 - Droit fiscal ;
UE 5 - Économie ;
UE 6 - Finance d'entreprise ;
UE 7 - Management ;
UE 8 - Systèmes d'information de gestion ;
UE 9 - Introduction à la comptabilité ;
UE 10 - Comptabilité approfondie ;
UE 11 - Contrôle de gestion ;
UE 12 - Anglais appliqué aux affaires ;
UE 13 - Relations professionnelles.
Les candidats peuvent en outre se présenter à une épreuve facultative de langue vivante étrangère.
Article 3 - Le diplôme de comptabilité et de gestion est également délivré aux candidats dispensés de certaines épreuves en application de l'article 10 et qui ont satisfait aux autres épreuves du diplôme.
Article 4 - Le diplôme de comptabilité et de gestion est également délivré aux candidats qui ont obtenu la validation de l'ensemble des épreuves dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience. Lorsque la validation est partielle, la délivrance du diplôme ne peut intervenir qu'après que le candidat a satisfait à l'ensemble des épreuves qui n'ont pas fait l'objet d'une validation ou d'une dispense dans les conditions fixées à l'article 3.

Titre II / Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG)

Article 5 - Sont admis à se présenter aux épreuves du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion les candidats qui sont titulaires
du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme d'études comptables et financières, d'un master ou d'un diplôme conférant le grade
de master délivrés en France ou dans un autre État membre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, ou qui sont titulaires
de titres ou de diplômes admis en dispense du diplôme de comptabilité et de gestion par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
Article 6 - Le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion est délivré aux candidats qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves
suivantes dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget :
UE 1 - Gestion juridique, fiscale et sociale ;
UE 2 - Finance ;
UE 3 - Management et contrôle de gestion ;
UE 4 - Comptabilité et audit ;
UE 5 - Management des systèmes d'information ;
UE 6 - Épreuve orale d'économie se déroulant partiellement en anglais ;
UE 7 - Relations professionnelles.
Les candidats peuvent en outre se présenter à une épreuve facultative de langue étrangère.
Article 7 - Le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion est également délivré aux candidats dispensés de certaines épreuves en
application de l'article 10 et qui ont satisfait aux autres épreuves du diplôme.
Article 8 - Le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion est également délivré aux candidats ayant obtenu la validation d'une
partie des épreuves dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience. La délivrance du diplôme ne peut intervenir
qu'après que le candidat a satisfait à l'ensemble des épreuves qui n'ont pas fait l'objet d'une validation ou d'une dispense obtenue dans les conditions fixées à l'article 7.
Article 9 - Aucune dispense ne peut être accordée pour les épreuves de "gestion juridique, fiscale et sociale" et de "comptabilité et audit".

Titre III / Dispositions communes

Article 10 - Des dispenses d'épreuves peuvent être accordées :
a) Aux titulaires de diplômes ou titres français sanctionnant des études supérieures dans les disciplines juridique, comptable, économique
ou de gestion ;
b) Aux titulaires de diplômes ou titres étrangers jugés comparables aux diplômes français susmentionnés par la commission consultative
pour la formation professionnelle des experts-comptables.
La liste des dispenses et des diplômes ou titres donnant droit à dispense est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des
experts-comptables.
Article 11 - Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, pris après avis
de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables, fixent les modalités d'organisation, le
contenu, la durée, la nature, le coefficient et le programme des épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme
supérieur de comptabilité et de gestion ainsi que le montant des droits d'examen.
Article 12 - Il est constitué deux jurys nationaux, l'un pour le diplôme de comptabilité et de gestion, l'autre pour le diplôme supérieur de
comptabilité et de gestion.
La composition de chacun de ces deux jurys est fixée comme suit :
a) Le commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ;
b) Un inspecteur général de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Cinq enseignants, dont un au moins assurant un enseignement dans des masters "comptabilité, contrôle, audit ", désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;
d) Deux experts-comptables désignés par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, après avis de la commission
consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;
e) Deux experts-comptables inscrits sur la liste des commissaires aux comptes désignés par la Compagnie nationale des commissaires
aux comptes, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;
f) Un directeur de comptabilité titulaire d'un diplôme d'expertise comptable, proposé par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission consultative pour la formation
professionnelle des experts-comptables.
Article 13 - Le président et le vice-président de chacun de ces jurys sont nommés en leur sein par le ministre chargé de l'enseignement
supérieur.
Article 14 - Les sujets des épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion sont
arrêtés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition de chacun des jurys.
Article 15 - Des commissions académiques ou interacadémiques d'examen, dont les membres sont nommés respectivement par le
recteur ou les recteurs concernés, présentent à chaque jury national sous l'autorité duquel elles sont placées des propositions de notation
des candidats pour chacune des épreuves. Deux membres de chaque commission d'examen assistent avec voix consultative aux délibérations de chaque jury national.
Chaque jury national délibère sur les notes proposées par les commissions d'examen et arrête les notes définitives.
Article 16 - Les dates des sessions d'examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Titre IV / Dispositions diverses et transitoires

Article 17 - Les notes obtenues par les candidats aux épreuves du diplôme préparatoire aux études comptables et financières
(DPECF), du diplôme d'études comptables et financières (DECF) et du diplôme d'études supérieures comptables et financières
(DESCF) peuvent être prises en compte à la demande du candidat selon le tableau de correspondance annexé au présent décret et
selon les conditions fixées dans l'arrêté relatif aux modalités d'organisation des épreuves du diplôme de comptabilité et de
gestion (DCG) et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG). Par dérogation à l'article 9, les candidats ayant
satisfait à l'épreuve de "droit et comptabilité " du diplôme d'études supérieures comptables et financières sont réputés avoir satisfait
aux épreuves de "gestion juridique, fiscale et sociale " et de "comptabilité et audit" du diplôme supérieur de comptabilité et de
gestion.
Article 18 - Le décret n°88-80 du 22 janvier 1988 relatif au diplôme préparatoire aux études comptables et financières, au diplôme d'études comptables et financières et au diplôme d'études supérieures comptables et financières et abrogeant le décret n°81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures (DECS) est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 19 - Les candidats qui ont subi les épreuves du diplôme d'études comptables supérieures régi par le décret n°81-537 du 12
mai 1981 conservent le bénéfice de leurs notes égales ou supérieures à 10 sur 20.
Article 20 - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter de la session d'examen organisée en 2008.
Article 21 - Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 18, peuvent être modifiées par décret.
Article 22 - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Tableau de correspondance entre les épreuves du DPECF, DECF, DESCF et les épreuves du DCG et DSCG


DCG DSCG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
DPECF                                        
1                                        
2                                        
3                                        
4                                        
5                                        
DECF                                        
1                                        
2                                        
3                                        
4                                        
5                                        
6                                        
7                                        
DESCF                                        
1                                        
2                                        
3                                        
4                                        

 

Diplôme d'Expertise Comptable - Modification du décret

n°81-536 DU 12 MAI 1981

Article 1 - L'article 3 du décret du 12 mai 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 3 - Sont admis à accomplir le stage professionnel les candidats qui justifient de la possession du diplôme d'études comptables supérieures régi par le décret n°81-537 du 12 mai 1981 ou du diplôme d'études supérieures comptables et financières régi par le décret n°88-80 du 22 janvier 1988 ou du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion régi par le décret 2006-1706 du 22 décembre 2006 relatif au diplôme de comptabilité et de gestion et au diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.
Sont autorisés à accomplir la première année du stage les candidats ayant subi l'intégralité des épreuves du diplôme d'études supérieures comptables et financières et satisfait à celles-ci, à l'exception de l'une des deux épreuves de synthèse, et à condition de n'avoir pas obtenu une note éliminatoire à celle-ci. Dans ce cas, la première année de stage est validée si le candidat satisfait à cette épreuve lors de la session suivante. À défaut, le bénéfice de la première année de stage est conservé pendant un an.
Sont autorisés à accomplir les deux premières années du stage les candidats ayant validé, par examen, dispense ou validation des acquis de l'expérience, au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. Si le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion n'est pas obtenu à l'issue des deux premières années du stage, le stage est suspendu pour une durée maximum de trois ans. Dès l'obtention du diplôme, le stage peut reprendre pour la durée restante.
Si le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion n'est pas obtenu pendant les trois années de suspension du stage, la période de stage déjà accomplie est invalidée."
Article 2 - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Modalités d'organisation des épreuves du DCG et du DSCG

Article 1 - Le diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) et le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) prévus aux articles 1 et 5 du décret du 22 décembre 2006 susvisé sont respectivement délivrés aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves constitutives de chacun de ces diplômes, sans note inférieure à 6 sur 20.
Les candidats qui n'ont pas rempli les conditions pour obtenir le diplôme conservent de façon définitive la note obtenue à chacune des épreuves pour lesquelles ils ont eu au moins 10 sur 20. Ils peuvent conserver la note obtenue aux épreuves pour lesquelles ils ont eu au moins 6 et moins de 10 pour compensation ultérieure ; la réinscription aux épreuves concernées annulera automatiquement cette note. Pour une session donnée, la moyenne générale est calculée en fonction des notes maintenues et de celles nouvellement acquises.
En ce qui concerne l'épreuve facultative de chacun des deux diplômes, seuls les points obtenus au-dessus de 10 sur 20 s'ajoutent au total des points servant au calcul de la moyenne générale, sous réserve d'avoir passé au moins quatre épreuves à un niveau de diplôme donné.
Article 2 - Les épreuves qui font l'objet d'une dispense en application des articles 3 et 7 du décret du 22 décembre 2006 susvisé ne sont pas prises en compte pour le calcul de la moyenne générale.
Article 3 - Les épreuves qui font l'objet d'une validation en application des articles 4 et 8 du décret du 22 décembre 2006 susvisé ne sont pas prises en compte pour le calcul de la moyenne.
Article 4 - Des crédits européens sont associés à chaque épreuve. Ils sont définitivement acquis dès lors que le candidat a obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve concernée.
Les dispenses d'épreuves obtenues en application des articles 3 et 7 du décret du 22 décembre 2006 susvisé ne confèrent pas les crédits européens correspondants.
La validation d'épreuves en application des articles 4 et 8 du décret du 22 décembre 2006 susvisé confère les crédits européens correspondants. L'obtention du diplôme de comptabilité et de gestion ou du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion confère la
totalité des crédits européens prévus pour le diplôme, soit respectivement 180 et 300 crédits européens.
Article 5 - Outre ceux visés à l'article 1 du décret du 22 décembre 2006 susvisé, les titres et diplômes qui permettent de se présenter aux épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion sont les suivants :
- deux valeurs de cours du Conservatoire national des arts et métiers ;
- diplômes homologués niveau I, II, III ou IV figurant sur l'arrêté du 17 juin 1980 modifié fixant la liste d'homologation de titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
- diplômes enregistrés aux niveaux I et II du répertoire national de certification professionnelle.
Article 6 - Toutes les épreuves écrites des deux diplômes objets du présent arrêté donnent lieu à une double correction et à une harmonisation des notes entre les deux correcteurs. En cas de désaccord entre correcteurs supérieur à quatre points, la copie sera soumise à une troisième correction afin de proposer une note qui se substitue aux deux précédentes.
La commission d'examen pour l'épreuve de "relations professionnelles" de chacun des deux diplômes est composée de deux membres : un enseignant et un professionnel.
La commission d'examen pour "l'épreuve orale d'économie se déroulant partiellement en anglais" du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion est composée de trois enseignants dont un professeur d'anglais.

Pour en savoir plus sur les épreuves :

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